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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Alessandra X..., domiciliée collège Vinciguerra, ...,
en cassation d'un jugement rendu le 23 février 2000 par le tribunal d'instance de Sartène (greffe permanent de Porto-Vecchio) (Contentieux des élections politiques), au profit du sous-préfet de Sartène, domicilié en la sous-préfecture, boulevard Jacques Nicolaï, 20100 Sartène,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mlle X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Sartène, 23 février 2000) d'avoir accueilli le recours du sous-préfet de Sartène tendant à sa radiation de la liste électorale de la commune de Conca, alors, selon le moyen, que le jugement qui ne fait pas mention de son état d'étudiante, ne tient pas compte du fait qu'étant encore à la charge de ses parents, il lui est impossible d'être contribuable, qu'elle a été inscrite sur les listes de la commune de Conca en "première" inscription depuis sa majorité, que ses parents ont obtenu un permis de construire leur maison dans la commune et que la construction doit débuter dans le mois, qu'elle passe régulièrement une partie de ses vacances à Conca chez sa grand-mère et qu'elle est tout particulièrement attachée à ce village ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que le Tribunal a retenu qu'il est établi que Mlle X... n'a ni domicile réel, ni résidence d'au moins 6 mois à Conca et qu'elle n'est pas inscrite personnellement au rôle de l'une des contributions directes de la commune ;
Qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille ;
Où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre.
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