Cour de cassation, 21 novembre 2000. 00-85.892
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-85.892
jurisprudence.case.decisionDate :
21 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Mali, épouse Y...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de METZ, en date du 27 juillet 2000, qui, dans l'information suivie contre elle pour tentative d'empoisonnement, tentative d'extorsion de fonds, vol avec violence, séquestration et proxénétisme en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5.1, 5.2, 6.1 et 6.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 144, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée par Mali Y... ;
"aux motifs qu'il n'appartient pas à la chambre d'accusation saisie d'un appel contre une ordonnance de rejet de demande de mise en liberté de prendre position sur la régularité de la procédure d'extradition, la théorie de l'unique objet, consacré par la jurisprudence de la Cour de Cassation, lui interdisant de statuer sur des prétentions étrangères à la détention ;
"que le maintien en détention de Mali Y... est justifié par le trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, la nécessité de prévenir toute concertation frauduleuse, l'absence de garantie de représentation en justice ; que, compte tenu de la complexité de la procédure, la durée de la détention de Mali Y... remise aux autorités françaises le 2 mars 2000 ne paraît pas excessive au regard de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"alors que nul ne peut être privé de sa liberté, sauf s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulière ; que Mali Y... a déposé une requête en nullité de son extradition dont la procédure avait été diligentée en violation de l'article 23 de la loi du 10 mars 1927 et des articles 6.1 et 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que Mali Y... n'avait pas eu connaissance de l'accusation portée à son encontre et n'avait pas pu être entendue équitablement dans une langue qu'elle comprenait ; qu'en décidant qu'elle n'avait pas à se prononcer sur la régularité de la procédure d'extradition et donc sur la régularité de l'arrestation et de la mise en détention de Mali Y..., la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que la demanderesse ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt attaqué ait énoncé, à tort, que la demande d'annulation d'une procédure d'extradition était étrangère à l'unique objet de l'appel des ordonnances rendues par le juge d'instruction en matière de détention provisoire, dès lors qu'il résulte du mémoire régulièrement déposé par l'intéressée devant la chambre d'accusation, qu'elle n'avait proposé aucun moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'extradition suivie contre elle mais s'était bornée à invoquer la durée excessive de la procédure en faisant valoir que le juge d'instruction n'avait pas encore statué sur la requête en nullité de l'extradition dont elle l'avait saisi sur le fondement de l'article 23 de la loi du 10 mars 1927 ;
D'où il suit que le moyen, qui critique des motifs erronés mais surabondants, est inopérant ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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