Cour de cassation, 15 novembre 2000. 98-43.991
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-43.991
jurisprudence.case.decisionDate :
15 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association INFA, anciennement dénommée l'INFATH, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1998 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de M. Mahmoud X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association IINFA, anciennement dénommée INFATH, de Me Hémery, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., salarié de l'association INFA, anciennement dénommée INFATH, depuis le 3 décembre 1987 en qualité de maître d'hôtel formateur puis nommé le 14 mars 1990 responsable de la formation au BTS hôtellerie-restauration et affecté au centre de formation de Nogent-sur-Marne, a été victime, le 6 avril 1992 d'un accident du travail n'entraînant à cette date aucun arrêt de travail ; qu'à compter du 2 septembre 1992 le salarié a été en arrêt de travail en raison de cet accident ; que le 13 septembre1993, le médecin du travail l'a déclaré apte à reprendre son emploi de responsable de formation ; qu'en raison de l'arrêt de la formation dans le centre auquel le salarié était affecté, l'employeur lui a proposé un avenant à son contrat de travail pour exercer au siège des fonctions de développement commercial, et ce à titre provisoire dans l'attente de l'obtention de l'agrément académique nécessaire pour reprendre un enseignement dans le nouveau centre de formation ; que le salarié a refusé ce qu'il considérait être une modification de son contrat de travail tout en occupant ses nouvelles fonctions ; que l'agrément a été accordé le 15 décembre 1993 ;
qu'aucune affectation n'étant alors intervenue le salarié a saisi le 1er mars 1994 la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation de son contrat de travail avant que de prendre acte, en cours de procédure, de la rupture de son contrat de travail du fait de l'employeur pour manquement à l'obligation prévue à l'article L. 122-32-4 du Code du travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 mai 1998) de l'avoir condamné à payer à M. X... une indemnité compensatrice de préavis ainsi que l'indemnité de douze mois de salaires prévue par l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen,
1 ) que se conforme aux dispositions de l'article L. 122-32-4 l'employeur qui, à l'issue de la période de suspension du contrat d'un salarié accidenté du travail, et dont le poste a été supprimé pendant la période de suspension, le réintègre à titre expressément provisoire sur un poste à salaire et qualification identiques et aux fonctions différentes, dans l'attente de le reclasser sur un emploi similaire et qui effectue les démarches nécessaires à cette fin ; que la cour d'appel qui constate expressément que le poste du salarié avait été supprimé, que l'employeur l'avait placé sur une tâche d'attente, en lui maintenant sa rémunération et son grade, et effectuait les démarches en vue d'obtenir la nouvelle autorisation administrative nécessaire à l'exercice de ses fonctions précédentes, a violé l'article L. 122-32-4 du Code du travail en décidant que l'employeur n'avait pas rempli ses obligations ;
2 ) que ne constitue pas une modification du contrat de travail l'affectation provisoire d'un salarié à l'issue d'une période de suspension, sur un poste d'attente, avec maintien du salaire et de la qualification, dans l'attente de la libération d'un poste correspondant à ses fonctions précédentes et de l'obtention de l'autorisation administrative nécessaire à l'exercice de ces fonctions ; que la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil par fausse application et L. 121-1 et L. 122-32-4 du Code du travail ;
3 ) qu'en déclarant que l'employeur aurait dû licencier le salarié pour motif économique alors qu'il a au contraire respecté son obligation de réintégration à l'issue de la période de suspension après constatation de l'aptitude du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-4 du Code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé qu'en application de l'article L. 122-32-4 du Code du travail, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail provoquées par un accident du travail, le salarié, s'il y est déclaré apte par le médecin du travail, retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente, la cour d'appel a constaté que, contrairement aux énonciations contenues dans la première branche du moyen, l'employeur n'avait fait aucune diligence particulière pour obtenir l'agrément qui permettait l'affectation du salarié à un emploi similaire, qu'après l'obtention de cet agrément il n'en avait tiré aucune conséquence alors qu'il n'est pas établi comme le prétend l'employeur que le changement d'enseignant en fin de premier trimestre aurait été préjudiciable aux élèves, que ce n'est que postérieurement à la suspension du contrat de travail de M. X... que l'employeur a sollicité l'agrément d'un autre enseignant pour lui attribuer un emploi similaire à celui qu'occupait antérieurement le salarié ; que la cour d'appel qui a retenu que l'employeur avait manqué à son obligation de réintégrer le salarié dans son emploi ou dans un emploi similaire a légalement justifié sa décision ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen,
1 ) qu'il résulte des articles L. 122-32-4 et L 122-32-7 du Code du travail relatifs aux accidentés du travail que l'indemnité prévue par ce dernier texte sanctionne le licenciement d'un salarié déclaré apte à reprendre son travail intervenu à l'issue des périodes de suspension du contrat, en méconnaissance de l'obligation qui pèse sur l'employeur de le réintégrer dans son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente ; qu'il résulte en l'espèce des constatations de l'arrêt, que la suspension du contrat de travail de M. X... a pris fin le 13 septembre 1993 et qu'il n'a pris acte de la rupture que le 29 avril 1994, après avoir été réintégré dans un emploi de chargé d'actions commerciales depuis le mois d'octobre 1993 ; qu'en faisant néanmoins application de ces dispositions pour apprécier les conséquences d'un licenciement intervenu plus de sept mois après la fin de la période de suspension du contrat, la cour d'appel a violé les textes en cause ;
2 ) que les dispositions précitées n'ont pas vocation à régir le licenciement d'un salarié, qui après une période de suspension de son contrat lié à un accident du travail refuse une modification de son contrat consécutive à une réorganisation de l'entreprise totalement étrangère à son état de santé ; qu'il résulte en l'espèce des constatations de l'arrêt que la restructuration de l'INFA, consistant en un transfert de la formation BTS d'hôtellerie à un nouvel établissement et à une redistribution des responsabilités liées à cette formation, avait abouti à la suppression de l'emploi de responsable de formation occupé par M. X... avant la suspension de son contrat et que ce dernier s'était vu donc proposer un nouvel emploi de chargé d'actions commerciales ; qu'en décidant que le licenciement consécutif au refus de M. X... de ce nouvel emploi ouvrait droit pour celui-ci au paiement de l'indemnité de douze mois de salaires, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui résultaient de ses propres constatations, en violation des mêmes textes ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel qui a constaté que l'employeur avait à l'issue de la période de suspension du contrat de travail, maintenu le salarié dans des tâches d'attente et qu'il n'avait jamais clairement expliqué à l'intéressé ce qu'il envisageait pour lui, a décidé, à bon droit, que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié exactement analysée en un licenciement, à un moment où ce dernier était fondé à constater que l'employeur n'avait pas fait en sorte de pouvoir lui assurer un emploi similaire avait été prononcée en violation de l'article L. 122-32-4 du Code du travail qui était applicable ;
Et attendu, ensuite, que le rejet de la première branche du moyen rend la seconde branche inopérante ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l'employeur fait enfin grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen,
1 ) que l'obligation de réintégrer le salarié dans son emploi, ou à défaut dans un emploi similaire, s'apprécie dans le cadre des emplois vacants dans l'entreprise à l'issue de la période de suspension du contrat ; que l'arrêt relève en l'espèce que le poste de chargé d'enseignement de technique hôtelière, le plus similaire qu'occupait précédemment M. X..., était pourvu par un salarié recruté dès le début de la période de suspension du contrat et toujours en fonction à l'issue de celle-ci ; qu'en retenant néanmoins que l'INFA aurait dû proposer ce poste à M. X..., la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-4 et L. 122-32-7 du Code du travail ;
2 ) que faute de constater qu'il aurait existé dans l'entreprise, au moment de sa réintégration un poste vacant qui fût semblable à celui qu'occupait le salarié avant son départ, la cour d'appel a totalement privé sa décision de toute base légale au regard des textes précités ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur n'avait sollicité l'agrément du salarié chargé pendant le temps de la suspension du contrat de M. X... d'un emploi similaire à celui qu'occupait antérieurement ce dernier comme comportant les mêmes enseignements, que le 30 septembre 1993, soit postérieurement à la suspension du contrat de travail de l'intéressé, et qu'en confiant définitivement cet enseignement à ce salarié l'employeur s'était privé de la possibilité d'offrir à M. X... par suite du transfert d'établissement un emploi similaire à celui qu'il occupait ; qu'elle a pu décider, en l'état de ses constatations, sans encourir les griefs du moyen, que l'employeur n'était pas fondé à invoquer que l'affectation de M. X... dans l'emploi comprenant cet enseignement n'était pas possible ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association INFA aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association INFA à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille.
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