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O R D O N N A N C E DU 01 Juin 2006 --------------------------- 1ère chambre --------------------------- R.G : 04/02152 RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS O R D O N N A N C E
Nous, Gérard SCHAMBER, Conseiller de la mise en état de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, assisté de Virginie BOFFY, adjoint administratif faisant fonction de greffier, statuant dans la cause pendante entre : DEMANDERESSE A L'INCIDENT : S.A.S TPC agissant poursuites et diligences de son Président pour ce, domicilié audit siège., ayant son siège Avenue du Colonel Prat - 21850 ST APOLLINAIRE représentée par la SCP MILLOT-LOGIER - FONTAINE, avoués à la Cour, DÉFENDEURS A L'INCIDENT : Monsieur Albert X... né le 22 Mars 1930 à PARIS, demeurant Château de Pezennes - Pezennes les Mines - 34600 BEDARIEUX S.A. CELEM agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce, domiciliés audit siège., ayant son siège FOS - 34320 ROUJAN représentés par la SCP BONET-LEINSTER-WISNIEWSKI, avoués à la Cour, assistés par Maître PORTES, avocat au barreau de BEZIERS,
Avons, après avoir entendu à l'audience de cabinet du 12 mai 2006, Maître PORTES en sa plaidoirie, les avoués des parties en leurs explications, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 1er juin 2006 ; Et ce jour, le 01 Juin 2006, vidant notre délibéré, avons rendu l'ordonnance suivante :
--------------------------------------------------------------------- ------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à --------------------------------------------------------------------- -----------------RG No04/2152
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte du 3 septembre 2003, Monsieur Albert X... et la
société CELEM ont engagé contre la société TPC une action en contrefaçon et en concurrence déloyale portée devant le Tribunal de Grande Instance de NANCY. Le 18 février 2004, les demandeurs ont fait déposer des conclusions intitulées "de désistement d'instance" par lesquelles il était demandé à la juridiction saisie de "constater l'extinction de l'instance et l'abandon par les concluants des prétentions formulées par eux à cette occasion".
Par décision du 2 mars 2004, le juge de la mise en état a constaté le désistement d'instance et d'action et l'a déclaré parfait. Cette ordonnance a été signifiée à la société CELEM le 19 août 2004 et à Monsieur X... le 27 août 2004.
Par requête du 9 mars 2004 le conseil de Monsieur X... et de la société CELEM a saisi le juge de la mise en état qui a rendu la décision du 2 mars 2004 d'une requête en rectification d'erreur matérielle, exposant qu'il ressortait sans ambigu'té de ses écritures que ses clients n'entendaient se désister que de l'instance et non pas de l'action. Passant outre à la contestation opposée par la société TPC, qui soutenait au contraire que les demandeurs avaient bien manifesté leur volonté de se désister tant de l'instance que de l'action, le juge de la mise en état, par décision du 4 mai 2004, rendue au visa de l'article 462 du Nouveau Code de Procédure Civile a ordonné la rectification du dispositif de son ordonnance du 2 mars 2004 en remplaçant la première phrase par les termes suivants :
"constatons le désistement d'instance des demandeurs, le déclarons parfait".
Pour se déterminer ainsi, et après avoir analysé les conclusions de désistement, qui ne visaient que l'article 394 du Nouveau Code de Procédure Civile, le juge de le mise en état a considéré que la référence au désistement d'action résulte d'une erreur matérielle évidente, due à la sélection d'une trame informatique inadaptée à
l'objet réel de la demande.
Cette décision rectificative a été frappée d'appel par la société TPC le 28 juin 2004. Dans ses conclusions du 25 octobre 2004, cette société a précisé que son recours tend à l'annulation de la décision déférée. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 janvier 2006 et la date des débats a été fixée au 21 mars 2006. Invoquant le risque de voir déclarer l'exception de procédure irrecevable en raison de la nouvelle rédaction de l'article 771 du Nouveau Code de Procédure Civile devant entrer en rigueur le 1er mars 2006, la SCP d'avoués des appelants a sollicité la révocation de la clôture et la fixation des débats devant le Conseiller de la Mise en Etat . La clôture a été révoquée le 27 février 2006 aux motifs que, s'il convient de distinguer la notion d'exception de procédure, de l'appel tendant à l'annulation de la décision déférée, il demeure que la requête est fondée sur le risque de voir un moyen d'appel déclaré irrecevable. RG No04/2152
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par des écritures notifiées et déposées le 28 février 2006, la société TPC demande au conseiller de la mise en état d'annuler la décision déférée et de condamner les intimés à lui payer une somme de 2.000 ç au titre des frais non compris dans les dépens.
La société TPC fait valoir que sous couvert d'une erreur matérielle inexistante, le juge de la mise en état a modifié le sens et la portée de sa décision du 2 mars 2004, non frappée d'appel, commettant ainsi un excès de pouvoir.
Par des écritures notifiées et déposées le 16 mars 2006, Monsieur X... et la société CELEM concluent à la confirmation de l'ordonnance entreprise et à la condamnation de la société TPC au paiement d'une somme de 3.000 ç à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et d'une même somme en remboursement de ses frais
non compris dans les dépens.
Les intimés répliquent que dès lors que sa décision du 2 mars 2004 n'avait pas été frappée d'appel, le juge de la mise en état avait bien le pouvoir de réparer l'erreur matérielle évidente dont elle était entachée, dès lors qu'ils n'avaient jamais exprimé la volonté de se désister de leur action.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte de l'article 910 du Nouveau Code de Procédure Civile et de l'article 771 1o du même code, dans sa rédaction issue du décret no2005-1678 du 28 décembre 2005, entré en vigueur le 1er mars 2006, que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le conseiller de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation de la Cour, pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance, les parties n'étant plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du conseiller de la mise en état.
La purge des exceptions de procédure, telles qu'elles sont définies par l'article 73 du Nouveau Code de Procédure Civile, est donc instituée par les dispositions susvisées pour les seules exceptions concernant la procédure en cours devant la juridiction du second degré. Par conséquent, l'article 771 du Nouveau Code de Procédure Civile ne confère pas au conseiller de la mise en état le pouvoir de se prononcer sur la régularité de la procédure de première instance, ce magistrat n'étant pas juge d'appel de la décision déférée à la Cour.
En l'espèce, l'appel de la société TPC tend à l'annulation de la décision déférée pour excès de pouvoir. La formation de jugement, amenée à statuer sur la totalité du litige, en raison de l'effet
dévolutif institué par l'article 562 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure RG No04/2152 Civile, est donc seule investie du pouvoir de se prononcer sur le moyen de nullité de la décision entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Conseiller de la Mise en Etat, statuant en audience publique et contradictoirement,
Disons que la demande en annulation de la décision déférée à la Cour ne relève pas des pouvoirs du conseiller de la mise en état ;
Disons que le dossier de l'affaire sera examiné le 22 juin 2006, date prévue pour la clôture de l'instruction ;
Disons que les dépens de l'incident suivront le principal ;
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier. Signé :V. BOFFY.- Signé : G. SCHAMBER.- Minute en quatre pages.
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