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Cour de cassation, 16 novembre 1999. 96-22.530

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-22.530

jurisprudence.case.decisionDate :

16 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Roger X..., 2 / Mme Monique A..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 septembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section B), au profit : 1 / de M. Raymond Z..., 2 / de Mme Thérèse Y..., épouse Z..., demeurant ensemble18, rue Gabriel Péri, 83320 Lebeausset, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Huglo, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Huglo, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. et Mme X..., de Me Choucroy, avocat de M. et Mme Z..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme Thérèse Z... de sa reprise d'instance en qualité d'héritière de M. Raymond Z... ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 septembre 1996), que, par acte sous seing privé du 11 juillet 1986, les époux X... ont cèdé aux époux Z... la moitié des parts qu'ils détenaient dans la SCI Le Saint Eutrope (la société), dont Mme X... était la gérante ; que l'acte comportait une clause de garantie du passif au 30 juin 1986, la révélation d'un tel passif entraînant versement par les vendeurs aux acquéreurs d'une somme équivalente à la moitié de son montant ; que la société s'est vue notifier en 1989 un redressement de l'impôt sur ses bénéfices pour les exercices 1985, 1986 et 1987, bénéfices qui avaient été annulés par l'imputation des déficits des exercices 1982 et 1983 ; que les époux X... ont refusé d'appliquer la clause de garantie ; Attendu que les époux X... reprochent à la cour d'appel d'avoir confirmé le jugement les y condamnant, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il est constant et reconnu tant par l'arrêt que par le jugement dont il adopte les motifs que par les conclusions des époux Z... que le rappel d'impôts en litige a porté sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice 1987 et que les droits réclamés par l'administration étaient par conséquent assis sur les résultats de cet exercice ; qu'il est non moins constant qu'ils se sont engagés à garantir tout passif social non déclaré mais existant au 30 juin 1986, ce passif supplémentaire pouvant notamment résulter de redressement effectués par l'administration fiscale pour des pénodes antérieures au 30 juin 1986 ; qu'en les condamnant néanmoins à garantir un passif fiscal afférent à l'exercice 1987, qui par conséquent n'existait pas le 30 juin 1986 et ne résultait pas de redressements effectués pour des périodes antérieures à cette date, la cour d'appel a étendu l'obligation des garants au-delà du terme et de l'objet convenus, en violation des dispositions de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que I'article 209-1, 3ème alinéa, du Code général des impôts dispose qu'en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge des exercices suivants, dans la limite de cinq ans ; qu'un déficit est ainsi assimilé à une charge susceptible de venir en déduction des résultats des exercices ultérieurs ; que c'est donc à tort, au prix d'une méconnaissance de la notion juridique de déficit et de son régime fiscal et d'une violation des dispositions du texte précité, que la cour d'appel a vu dans les déficits constatés en 1982 et 1983 et dont l'administration a refusé I'imputation sur les résultats de 1987, une base d'évaluation chiffrable des valeurs d'actif de la société et des droits acquis ; qu'il ressort en effet de la définition qu'en donne la loi qu'un déficit n'est pas une créance ni donc un élément d'actif et que, son report étant en toute hypothèse subordonné à la réalisation d'un bénéfice au cours des cinq exercices suivant celui où il a été constaté, son report ne saurait jamais constituer un droit acquis ; alors, ensuite, que le refus par l'administration de la déduction en 1987 des déficits constatés en 1982 et 1983 n'a eu comme seul effet que de réduire les charges admises au titre de l'exercice 1987 ; qu'il n'a eu en revanche, aucune conséquence ni sur l'actif net au 30 juin 1986 ni sur l'imposition des résultats des exercices antérieurs à cette date, imposition qui n'a pas été modifiée ; que l'Administration n'a effectué aucun redressement au titre de ces exercices ; qu'en estimant, cependant, que l'imposition supplémentaire mise en recouvrement constituait une dette fiscale qui trouve sa source antérieurement au 30 juin 1986 et un passif qui avait été envisagé possible par les parties, la cour d'appel, adoptant ici les motifs des premiers juges et y ajoutant, a méconnu l'accord des parties et violé derechef l'article 1134 du Code civil ; alors encore que, dans la convention de garantie de passif du 11 juillet 1986, ils ont garanti aux cessionnaires l'existence de l'actif et tout passif social non déciaré mais existant au 30 juin 1986 ; qu'ils n'ont en revanche, ni expressément, ni même implicitement, garanti le maintien du report des déficits constatés en 1982 et en 1983 et donc la possibilité corrélative de réduire les charges des exercices postérieurs au 30 juin 1986, cette possibilité n'étant pas un élément de l'actif et l'augmentation des charges de l'exercice 1987 qu'a provoqué son retrait ne constituant pas un passif existant au 30 juin 1986 ; qu'en leur imposant, néanmoins, la garantie du maintien du report au-delà de la date concernée de déficits antérieurs, la cour d'appel a étendu les obligations des garants au-delà des termes de l'accord et violé à nouveau l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que le Tribunal a indiqué que le contrôle fiscal a concerné les exercices clos en 1985, 1986 et 1987 ; que la cour d'appel a expressément adopté ces motifs mais a néanmoins mentionné que le contrôle fiscal avait porté sur les exercices 1982 et 1983 ; que cette contradiction entre deux constatations de fait incompatibles équivaut à un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, qu'en retenant que l'imputation des déficits prévue par l'article 209-1 du Code général des impôts suppose que soit justifiée par la comptabilité l'existence des déficits, puis en relevant par une énonciation non critiquée par le pourvoi, qu'en l'espèce cette preuve n'était pas rapportée, la cour d'appel, abstraction faite de la motivation critiquée, qui est surabondante, a légalement justifié sa décision ; que la deuxième branche du moyen n'est pas fondée ; Attendu, en second lieu, qu'il n'est pas discuté que la clause litigieuse concernait non seulement le passif existant au 30 juin 1986, mais encore le passif ayant une cause antérieure à cette date ; qu'ayant retenu que le redressement de l'impôt sur ies sociétés afférent aux exercices 1985, 1986 et 1987 avait sa cause dans le refus opposé par l'Administration d'accepter d'imputer sur ces exercices les déficits que la société déclarait générés en 1982 et 1983, la cour d'appel s'est bornée, sans contradiction, à appliquer la loi du contrat ; que le moyen n'est pas fondé en ses autres branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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