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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la demande du Crédit Fécampois agissant lui-même pour ordre de la Société française Foodex qui avait acheté des marchandises à la Société japonaise Mercato Corporation, le Crédit industriel et commercial de Paris a ouvert à cette dernière, le 18 novembre 1992, un crédit documentaire irrévocable et non transférable à paiement différé dont le Crédit Fécampois restait détenteur, selon les stipulations de l'accréditif ; que le 21 janvier 1993, le Crédit industriel et commercial de Paris a informé la banque japonaise notificatrice, Sanwa Bank, que les documents relatifs au crédit documentaire venaient de lui être présentés et qu'ils étaient réguliers mais que les fonds étaient immobilisés entre les mains du Crédit Fécampois à la suite d'une saisie conservatoire signifiée à ce dernier le 9 janvier précédent par la Société Transcap international, se disant créancière de la Société Mercato Corporation ; que cette saisie ayant été convertie en une saisie-attribution signifiée au Crédit industriel et commercial de Paris le 5 octobre 1995, les fonds ont été transmis au créancier saisissant le 14 mars 1996 ; que le 3 décembre 1996, la société Sugamo Shinkin Bank, porteur d'une lettre de change non acceptée tirée le 11 décembre 1992 par la Société Mercato Corporation sur le Crédit industriel et commercial de Paris pour le montant du crédit documentaire, qu'elle avait escomptée, en a vainement réclamé paiement à ce dernier ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le Crédit industriel et commercial de Paris fait grief à l'arrêt d'avoir refusé d'écarter des débats, ainsi qu'il le sollicitait, les conclusions signifiées par la Sugamo Shinkin Bank le jour même où l'ordonnance de clôture était rendue en retenant que ces écritures ne contenaient aucune demande ou moyen nouveaux, alors, selon le moyen, que le droit de répondre aux écritures d'un adversaire n'est nullement limité à l'existence de moyens ou demandes nouvelles ; que toute argumentation doit pouvoir être contradictoirement débattue ; que la cour d'appel a méconnu les droits de la défense, et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le Crédit industriel et commercial de Paris qui n'a demandé ni le report de l'ordonnance de clôture dont il n'a jamais prétendu avoir ignoré la date, ni la révocation de cette ordonnance, n'est pas recevable à reprocher à la cour d'appel d'avoir tenu compte des conclusions signifiées par la Sugamo Shinkin Bank le 11 octobre 1999 ;
que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, après avertissement donné aux parties :
Attendu que le Crédit industriel et commercial de Paris fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la Sugamo Shinkin Bank la contrevaleur en francs, au jour du paiement, du montant du crédit documentaire, alors, selon le moyen :
1 ) que le crédit documentaire de l'espèce n'étant pas transférable, seul le produit du crédit pouvait faire l'objet d'une cession, dans les termes de l'article 55 des Règles et Usances Uniformes de la Chambre de Commerce Internationale relatives aux crédits documentaires, c'est à dire, selon la loi française applicable au crédit documentaire de l'espèce ; que si le produit du crédit documentaire dont il s'agit pouvait être cédé par un titre à ordre tel qu'une lettre de change, l'effet invoqué par la Banque Sugamo ne pouvait conférer à celle-ci aucun droit, dès lors qu'il n'a pas été accepté par le Crédit industriel et commercial de Paris, banque émettrice ; qu'en n'apportant aucune réponse au moyen tiré par le Crédit industriel et commercial de Paris de ce que l'effet invoqué par la Banque Sugamo n'avait pas été accepté par lui, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 128 du Code de commerce ;
2 ) que la cour d'appel, si elle a justifié sa décision par le motif du jugement selon lequel "le Crédit industriel et commercial de Paris, en émettant une lettre de crédit irrévocable au bénéfice de la Société Mercato Corporation, s'est engagé de façon autonome à payer à la Banque Sugamo la somme de 4 856 353 yens", a dénaturé la lettre de crédit, et violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que, contrairement aux premiers juges, la cour d'appel n'a pas dit que la Sugamo Shinkin Bank était fondée à obtenir l'exécution de l'engagement direct et irrévocable contracté par le Crédit industriel et commercial de Paris en ouvrant un crédit documentaire au profit de la Société Mercato Corporation mais seulement qu'elle justifiait de sa qualité de cessionnaire du droit de créance obtenu en vertu de ce crédit ;
Et attendu, en second lieu, que le porteur d'une lettre de change acquérant, lors de l'endossement du titre, un droit exclusif sur la provision dont le tiré, même non acceptant, est détenteur à l'échéance, et aucune des parties n'ayant jamais contesté la qualité de porteur légitime de la Sugamo Shinkin Bank, la décision se trouve justifiée, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu que le Crédit industriel et commercial de Paris fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1 ) que la lettre de crédit documentaire du 18 novembre 1992, par laquelle sont définis ses engagements, en tant que banque émettrice, stipule que le Crédit Fécampois est la succursale détentrice du crédit, de sorte que la saisie conservatoire pratiquée le 9 janvier 1993 entre les mains du Crédit Fécampois portait bien sur la créance alors conditionnelle du bénéficiaire du crédit documentaire, la Société Mercato ; qu'en le niant, la cour d'appel, qui a délibérément méconnu l'aménagement contractuel de l'engagement de la Banque exposante, a violé l'article 1134 du Code civil ;
2 ) que méconnaissant l'effet de la saisie conservatoire pratiquée entre les mains du Crédit Fécampois, la cour d'appel a violé par voie de conséquence les articles 67 et suivants de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le Crédit industriel et commercial de Paris était l'établissement émetteur du crédit documentaire litigieux, la cour d'appel, qui n'a pas violé les textes cités au moyen, en a exactement déduit que la saisie pratiquée entre les mains du Crédit Fécampois qui n'était pas débiteur de l'obligation souscrite même s'il avait été désigné pour détenir les fonds, était, en tout état de cause, sans incidence sur la solution du litige ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 116 et 124 du Code de commerce devenus les articles L. 511-7 et L. 511-15 du même Code, ensemble les articles 42 et suivants de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;
Attendu que le porteur de la lettre de change acquiert, lors de l'endossement du titre, un droit exclusif sur la provision dont le tiré, même non acceptant, est détenteur à l'échéance et qu'aucune saisie postérieure n'est de nature à l'en priver ;
Attendu que pour condamner le Crédit industriel et commercial de Paris à payer à la Sugamo Shinkin Bank le montant de l'effet dont celle-ci était porteur, l'arrêt retient qu'en janvier 1993, lorsque les conditions de réalisation du crédit documentaire ouvert par le Crédit idustriel et cmmercial de Paris s'étaient trouvées remplies, aucune saisie n'avait encore été pratiquée entre les mains de ce dernier de sorte que cet établissement, devenu débiteur à cette date de la créance obtenue en vertu de ce crédit, dont la Sugamo Shinkin Bank était devenue régulièrement cessionnaire, ne pouvait opposer à celle-i le paiement fait à un créancier du tireur, en vertu d'une saisie pratiquée postérieurement ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser si la saisie-attribution avait été pratiquée avant l'échéance de la lettre de change litigieuse ni rechercher si le tiré avait eu connaissance de son émission antérieurement au paiement fait à la Société Transcap international, créancier du tireur, et si par suite ce paiement de la créance fondamentale était inopposable au tiers porteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Sugamo Shinkin Bank aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sugamo Shinkin Bank ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille trois.