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Cour de cassation, 10 décembre 1992. 89-43.537

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-43.537

jurisprudence.case.decisionDate :

10 décembre 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant à Perpignan (Pyrénées-Orientales), boîte postale 4068, en cassation d'un jugement rendu le 1er décembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de La Réunion (section industrie), au profit de la société EGPE, société anonyme, dont le siège social est ... (La Réunion), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, M. Y..., Mme Ridé, conseillers, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé par la société EGPE, le 12 octobre 1987, pour la durée des travaux correspondant à son emploi, sur le chantier de Moulin à vent et a été licencié le 23 décembre 1987 pour fin de chantier ; Attendu que M. X... reproche au jugement de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que le 4 janvier les travaux de plomberie n'étaient pas terminés ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que l'employeur avait produit le procès-verbal de réception de fin de chantier, en date du 30 décembre 1987 ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1992-12-10 | Jurisprudence Berlioz