Cour de cassation, 09 juillet 1992. 91-10.753
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-10.753
jurisprudence.case.decisionDate :
9 juillet 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lille, ... (Nord),
en cassation d'un jugement rendu le 20 novembre 1989 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne-sur-Mer, dans l'affaire opposant M. Maxime X..., demeurant ... à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais),
défendeur à la cassation ;
à l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Calais, ... (Pas-de-Calais),
LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Kermina, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme Barrairon, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour exonérer M. Maxime X... de l'intégralité des majorations de retard encourues pour le paiement tardif des cotisations personnelles d'allocations familiales des premier et deuxième trimestres 1988, la décision attaquée se borne à relever la bonne foi de l'intéressé ;
Attendu cependant que si la bonne foi du débiteur permet au tribunal des affaires de sécurité sociale, en application de l'article R. 243-20, alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, d'accorder une réduction des majorations de retard, la remise totale ne peut, en cas de retard égal ou supérieur à quinze jours, intervenir que dans des cas exceptionnels avec l'approbation conjointe du trésorier-payeur général et du commisaire de la république de région, approbation qui en l'espèce, n'avait pas été sollicitée ;
D'où il suit qu'en statuant ainsi, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de la remise de la fraction irréductible des majorations de retard encourues, le jugement rendu le 20 novembre 1989, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne-sur-Mer ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras ;
Condamne M. X..., envers le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lille, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur
les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne-sur-Mer, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
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