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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Secafi Alpha, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1993 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre, section A), au profit de la société TRW Repa, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 avril 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la société Secafi Alpha, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société TRW Repa, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le comité d'entreprise de la société TRW Repa a fait appel à la société d'expertise comptable Secafi-Alpha pour l'assister dans le cadre d'une procédure d'alerte et d'un projet de licenciement collectif; qu'une contestation du montant des honoraires d'expertise a conduit le juge des référés à fixer le solde des honoraires restant dus à la somme de 42 814,62 francs, avec intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure et à ordonner l'exécution provisoire à concurrence de la somme de 36 000 francs; que la cour d'appel a réduit le montant des honoraires et, compte tenu de l'ensemble des sommes versées par la société TRW Repa, a dit que la société Secafi-Alpha devait restituer la somme de 15 275,68 francs avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 1991, date du dernier versement;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Secafi-Alpha fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que le comité d'entreprise est libre de désigner souverainement tel expert comptable qu'il lui plaira de désigner, et qu'aucune disposition du Code du travail ne limite le niveau de qualification de l'expert comptable auquel le comité peut recourir; que le juge, chargé d'évaluer les honoraires en cas de litige entre l'entreprise et l'expert-comptable sur sa rémunération, ne peut refuser de tenir compte de la qualification de l'expert-comptable choisi, au motif que ce n'est pas l'organe qui décide de recourir à l'assistance de l'expert-comptable qui le rémunère et que, dès lors, lorsque les honoraires ne peuvent être négociés contractuellement, il ne peut être réclamé des taux horaires correspondant à une très haute qualification; qu'une telle affirmation viole l'article L. 434-6 du Code du travail; alors, d'autre part, que lorsque le comité d'entreprise désigne une société d'expertise comptable pour effectuer une mission, que ce soit dans le cadre de l'article L. 434-6 du Code du travail, dans le cadre de la procédure d'alerte prévue par l'article L. 432-5 du Code du travail ou dans le cadre de la procédure de licenciement économique, mission prévue par l'article L. 321-3 du Code du travail, cette société est libre d'organiser son travail dans les meilleures conditions possibles et de recourir, si les difficultés du travail le nécessitent, à des collaborateurs de haut niveau; que le juge chargé d'évaluer les honoraires au cas de contestation qui a le devoir d'examiner in concreto la difficulté de la mission, le niveau de qualification nécessaire pour la mener à bien et de fixer, en conséquence, le montant des honoraires dus, ne peut affirmer, de façon abstraite et générale, que, dans le cadre des missions réalisées par une société d'expertise comptable pour le compte d'un comité d'entreprise, lorsque les honoraires ne peuvent être négociés contractuellement, il ne peut être réclamé des taux horaires correspondant à une très haute qualification; qu'en se décidant par un motif général pour écarter les honoraires demandés par la Secafi, pour l'intervention de certains collaborateurs de haut niveau, les juges du fond ont violé les articles L. 434-6, subsidiairement L. 432-5 et L. 321-3 du Code du travail;
Mais attendu que, sans méconnaître la liberté du choix de l'expert par le comité d'entreprise, la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation a estimé, compte tenu des missions qui avaient été confiées à l'expert comptable, que le montant des honoraires devait être fixé à la somme qu'elle a retenue; que le moyen ne peut être accueilli;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil et l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile;
Attendu que la partie, qui doit restituer une somme qu'elle détient en vertu d'une décision de justice exécutoire, n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution;
Attendu que la cour d'appel a dit que le point de départ des intérêts des sommes qu'elle a ordonné à la Secafi-Alpha de restituer, devait être fixé au 3 janvier 1991;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés;
Et attendu que la cassation permet d'appliquer aux faits la règle de droit appropriée;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que le point de départ des intérêts des sommes à restituer par la société Secafi Alpha devait être fixée au 3 janvier 1991, l'arrêt rendu le 21 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que les intérêts des sommes devant être restituées par la société Secafi Alpha courent à compter de la notification, valant mise en demeure, de l'arrêt attaqué ayant ordonné la restitution;
Rejette la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé à l'audience publique du douze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize par M. Carmet, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.