Cour de cassation, 14 novembre 2006. 04-16.338
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-16.338
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 avril 2004), que la société Racing club de Lens (le RC Lens) a consenti à la société Mister Image une licence non exclusive d'exploitation, pour certains types de produits, de marques dont elle est titulaire, aux termes d'une convention mettant à la charge de cette société le paiement de redevances à concurrence d'un minimum garanti, et lui confiant notamment mandat de "chef de file en charge de l'implantation des produits sous licence auprès des sociétés exploitant des grandes et moyenne surfaces (selon le contrat, "la GMS"), d'opérer le référencement des produits des sociétés auprès des centrales concernées et d'opérer la coordination et l'implantation commerciale des autres sociétés licenciées" ; que la société Mister Image ayant été mise en redressement, puis liquidation judiciaires, la SCP Dolley, mandataire à cette liquidation (le liquidateur) a reproché au RC Lens d'avoir manqué à ses obligations, et judiciairement poursuivi la résiliation du contrat à ses torts, ainsi que le paiement de dommages-intérêts ; que le RC Lens a reconventionnellement demandé la résiliation de la convention aux torts de son cocontractant, pour défaut de paiement des redevances, et réclamé le règlement des sommes correspondantes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant à la résiliation du contrat de licence aux torts et griefs du RC Lens, et d'avoir prononcé condamnation au paiement de redevances, outre des dommages-intérêts pour résistance abusive, alors, selon le moyen :
1 / que la liberté de la concurrence ne s'applique pas entre les parties à un contrat de licence d'exploitation d'une marque, dont les agissements doivent être appréciés sur le seul fondement du contrat, nécessairement exclusif de toute concurrence ; qu'en opposant à la société Mister Image, victime des agissements concurrentiels de son cocontractant, "le jeu normal de la concurrence" et la licéité "du dommage concurrentiel", l'arrêt attaqué a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;
2 / qu'il résulte des stipulations claires et précises des conditions particulières du contrat de licence d'exploitation que "les conditions particulières définies ci-dessous et les annexes ci-jointes font partie intégrante du contrat de licence" ; qu'en énonçant que les obligations issues du mandat de coordination commerciale confié à la société Mister Image par l'article 14 de ces conditions particulières, aux termes duquel celle-ci a été chargée en tant que chef de file de l'implantation des produits sous licence du club auprès de la GMS, du référencement des produits et sociétés auprès des centrales concernées et de la coordination de l'implantation commerciale des autres sociétés licenciées, seraient totalement autonomes et distinctes des obligations résultant pour le concédant du contrat de licence d'exploitation, la cour d'appel a méconnu la volonté des parties au contrat et violé l'article 1134 du code civil ;
3 / que le contrat de licence de marque, même dépourvu d'exclusivité, qui oblige le licencié à payer une redevance minimum garantie, met nécessairement à la charge du concédant une obligation de garantie du fait personnel ; que s'il peut exploiter directement sa marque, le concédant ne peut conclure des actes juridiques susceptibles de gêner l'exploitation du licencié en le concurrençant directement ; que dès lors, en vendant sous sa marque, à la société Auchan cliente fidélisée par la société Mister Image, moyennant un tarif plus intéressant que celui qui peut être pratiqué par le licencié, les mêmes articles que ceux visés dans le contrat de concession de licence et qui avaient été référencés auprès de cette grande surface par le licencié, et en portant ainsi atteinte au chiffre d'affaire de ce dernier, tenu du paiement d'une redevance minimum, le RC Lens a manqué à son obligation contractuelle de garantie ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles 1134, 1147 et 1184 du code civil ;
4 / que manque à son devoir de loyauté le titulaire de la marque qui profite des investissements réalisés par son licencié pour le référencement des produits de cette marque et l'implantation de la marque dans le circuit de distribution des grandes et moyennes surfaces, pour vendre directement à la clientèle ainsi fidélisée par les efforts du licencié, des produits similaires à ceux qui font l'objet de la concession de licence moyennant un tarif nettement plus intéressant ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que le moyen s'attaque en sa première branche à un motif surabondant, dès lors que la cour d'appel s'est fondée sur les stipulations du contrat pour écarter la faute reprochée au RC Lens ;
Attendu, par ailleurs, qu'ayant constaté que l'article 14 des conditions particulières confiait à la société Mister Image un mandat auprès des autres licenciés, la cour d'appel n'en a pas dénaturé la teneur en constatant que de telles prestations étaient indépendantes de l'exécution par les parties de leurs obligations réciproques portant sur l'exploitation de la marque faisant l'objet du contrat de licence, peu important qu'elles fassent l'objet de conditions particulières expressément intégrées au contrat de licence ;
Et attendu, enfin, qu'après avoir constaté l'absence de toute clause d'exclusivité, la cour d'appel a pu en déduire, dès lors que la convention prévoyait une redevance mais n'interdisait pas au concédant de vendre sous sa marque des articles identiques à ceux visés au contrat de licence à certains clients ou à des prix plus bas, que cette forme d'exploitation personnelle de la marque restait permise au concédant, tant au regard d'une prétendue garantie de sa part, qui n'existait pas en l'absence d'exclusivité, que de son obligation d'exécuter de bonne foi un contrat, dont il était retenu qu'il ne s'opposait pas à ce comportement ;
D'où il suit qu'inopérant en sa première branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le liquidateur fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que constitue un acte de parasitisme et de concurrence déloyale, le fait pour le titulaire d'une marque de profiter des investissements réalisés par son licencié pour le référencement des produits de cette marque et l'implantation de la marque dans le circuit de distribution des grandes et moyennes surfaces, pour vendre directement à la clientèle ainsi fidélisée par les efforts du licencié, des produits similaires à ceux qui font l'objet de la concession de licence moyennant un tarif nettement plus intéressant ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel selon laquelle la société Mister Image ne justifiait d'aucune manoeuvre déloyale du RC Lens dans le cadre de la commercialisation directe de ses produits, et notamment d'un démarchage systématique de la clientèle ou de manoeuvres visant à semer la confusion ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le liquidateur fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1 / que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'un acte manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; que la demande de renouvellement du contrat de licence d'exploitation d'une marque, qui plus est indispensable à l'amortissement des investissements réalisés pour l'implantation de cette marque, ne peut être de nature à caractériser la renonciation du licencié à se prévaloir de la méconnaissance de ses obligations par le concédant ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2 / que la société Mister Image n'ayant, selon les constatations des juges du fond, renouvelé sa licence qu'après avoir obtenu le marché de fourniture des produits objet de l'accord de partenariat conclu entre les sociétés Auchan et RC Lens, ne pouvait avoir ainsi renoncé à se prévaloir des manquements commis par la société RC Lens qui a poursuivi l'exécution de cet accord de partenariat avec Auchan après l'avoir évincée de ce marché ; qu'ainsi, la cour d'appel violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'en retenant que les courriers échangés par les parties montrent que la société Mister Image a été informée de la conclusion de la convention entre le RC Lens et la société Auchan, et que, si elle s'est alors inquiétée de sa possible incidence sur l'avenir de son chiffre d'affaires, elle a néanmoins sollicité le renouvellement de son contrat, la cour d'appel ne s'est pas fondée sur une renonciation du licencié de marque à se prévaloir du manquement au contrat pouvant résulter de la conclusion de cette convention, mais seulement retenu que ces modalités excluaient toute dissimulation ou manquement à la loyauté commerciale de la part du concédant ;
Et attendu, d'autre part, que le moyen s'attaque à des motifs surabondants, la cour d'appel ayant retenu qu'en vendant ses propres articles à la société Auchan, le RC Lens n'avait pas contrevenu au contrat ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que le liquidateur fait enfin le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1 / que le titulaire d'une licence d'exploitation d'une marque victime d'une baisse de son chiffre d'affaires consécutive aux agissements fautifs du titulaire de la marque est fondé à refuser le paiement des redevances dues à ce dernier pour la période postérieure à ces agissements, sur le fondement de l'exception d'inexécution ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 1184 du code civil ;
2 / qu'il appartient en tout état de cause aux juges du fond saisis d'une demande de résiliation d'un contrat d'apprécier si le manquement invoqué est d'une gravité suffisante pour entraîner la résiliation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur la gravité du manquement imputé à la société Mister Image tiré du non-paiement des redevances pour la période postérieure aux actes de concurrence du concédant et à la baisse du chiffre d'affaires qui en est résulté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel n'ayant retenu aucune faute à la charge du RC Lens, le moyen est inopérant en ses deux branches ;
Et sur le cinquième moyen :
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Mister Image au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, sans caractériser sa faute, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a caractérisé la résistance abusive en recevant le grief du RC Lens reprochant à la société Mister Image d'avoir ignoré ses relances téléphoniques puis écrites, alors même qu'elle lui avait proposé dans un souci commercial de mettre un terme anticipé au contrat renouvelé ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCP Dolley, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille six.
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