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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juillet deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Bernard,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 10 mars 2006, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de PARIS sous l'accusation de viols aggravés ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 et 3 du code de procédure pénale, en sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 1984, modifiée par celle du 4 février 1985 puis du 17 juin 1998, 112-4 du code pénal, 222-23, 222-24 du même code, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Bernard X... du chef de viols commis de 1980 à 1986, après avoir retenu la circonstance de personne ayant autorité sur la victime mineure, sans se prononcer sur le quantum de la prescription de l'action publique ;
"aux motifs que " le fait pour Bernard X..., adulte de 22 ans, d'avoir assuré à certains moments, soit chez ses parents, soit chez lui, la garde de Sabrina Y..., en l'absence de sa mère, à qui sa surveillance était confiée, était de nature à investir celui-ci d'une autorité du fait de l'enfant qui avait alors environ 10 ans " ;
"alors que, puisque le délai de prescription de dix ans des faits prétendument commis de 1980 à 1986 se trouvait écoulé lors de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 1998 ayant modifié l'alinéa 3 de l'article 7 du code de procédure pénale, relatif à la prescription des crimes commis contre les mineurs, faisant courir, dans tous les cas, la prescription de l'action publique des crimes contre les mineurs à compter de leur majorité, c'était donc les dispositions antérieures, issues de la loi du 10 juillet 1989 qui s'appliquaient, en sorte que le délai de la prescription n'était réouvert que lorsqu'il était établi que l'auteur des faits avait autorité sur la victime mineure ; qu'en l'espèce, Sabrina Y..., devenue majeure, le 8 novembre 1991, n'ayant déposé plainte contre Bernard X... que le 25 janvier 2001, l'arrêt attaqué ne pouvait prononcer la mise en accusation de ce dernier du chef de crime, sans s'être précisément expliqué sur la question de la prescription et sans avoir caractérisé spécialement la circonstance de personne ayant autorité de l'auteur qui ne pouvait découler de vagues considérations relatives à une simple surveillance épisodique, à "certains moments" non précisés, de l'enfant confié à la mère du jeune homme, mais supposait qu'une autorité effective ait été exercée par l'adulte à qui l'enfant avait été confié, sur cet enfant ; que, faute de s'être expliquée sur la question de la prescription et d'avoir caractérisé la qualité de personne ayant autorité de Bernard X... sur l'enfant confiée à sa mère, la chambre de l'instruction ne pouvait prononcer la mise en accusation de Bernard X... du fait de crimes, prescrits lors du dépôt de la plainte" ;
Attendu que, pour retenir à l'encontre de Bernard X... la circonstance aggravante prévue par l'article 222-24, 4 , du code pénal, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a, sans insuffisance, exposé les circonstances dont il se déduit que le mis en examen entrait dans la catégorie des personnes ayant autorité sur la victime ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24 du code pénal, 6 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, du principe de la présomption d'innocence et du droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge, violation de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Bernard X... devant une cour d'assises du chef de viols aggravés ;
"aux motifs que le premier supplément d'information a permis d'établir que ce n'est qu'en septembre 1984, que Sabrina Y... est rentrée en sixième au collège ; qu'à nouveau entendue par le juge d'instruction, Sabrina Y... a précisé qu'il lui était arrivé de se rendre au domicile de la famille X..., le soir dans la semaine, ou le samedi, pour y rester dormir lorsque ses parents sortaient ou encore du samedi midi au dimanche en fin de matinée parce qu'à l'époque sa mère travaillait le samedi et que son père allait jouer au tennis ; qu'elle a précisé qu'elle avait les clés de l'appartement des X..., parce qu'elle rentrait plus tôt de l'école et que Bernard X... passait chez ses parents avant 18 heures et que, s'il était seul, les faits pouvaient se passer chez ses parents, sinon, et c'est le cas le plus fréquent, il l'emmenait chez lui ; qu'à l'occasion du deuxième supplément d'information, Sabrina Y... a déclaré que Bernard X... avait réitéré les mêmes agissements dont elle avait été victime après septembre 1984, et jusqu'à son entrée en 4ème, c'est-à-dire en 1986, soit dans l'appartement de ses parents, soit dans son appartement et que c'était lui qui venait la chercher pour qu'elle aille dans son appartement ; qu'il n'existe aucune raison de douter de la sincérité et de la crédibilité des imputations formulées par Sabrina Y... et de la réalité de l'ensemble des faits s'étant déroulés jusqu'en 1986 ; que l'hypothèse d'accusations mensongères serait d'ailleurs totalement inexplicable ; que l'on discerne bien, en revanche, l'intérêt que peuvent avoir Bernard X... ainsi que sa famille à nier les faits ;
qu'interrogé sur les accusations portées contre lui par Sabrina Y..., Bernard X..., qui a sans cesse nié les faits, a indiqué que son emploi du temps au cours de la période considérée ne lui permettait pas de se retrouver seul avec la fillette chez ses parents ;
que, pour contester les faits, Bernard X... a énuméré les lieux qu'il avait fréquentés durant la période dénoncée par la partie civile ;
que, si Bernard X... a été demi-pensionnaire dans un établissement scolaire à Champigny, de septembre 1979 à juin 1981, puis en formation en alternance, de septembre 1981 à juin 1982, rien ne l'empêchait de se trouver dans l'appartement de ses parents, tandis que Sabrina Y... y attendait sa mère qui devait venir la chercher ; que, de même, si Bernard X... a été libéré de ses obligations militaires, le 28 septembre 1983, rien ne confirme qu'il n'ait pas eu la possibilité, durant les permissions, de se rendre au domicile de ses parents ; que, si celui-ci a loué un appartement sur le même palier que celui de ses parents, à compter du 21 décembre 1983, il a résidé chez ses parents avant d'habiter dans son propre appartement ; qu'il a ainsi eu la possibilité, à ces époques, de se trouver seul en présence de Sabrina Y... chez ses parents ;
que Bernard X..., parlant de l'époque où il vivait chez ses parents, a d'ailleurs admis qu'il avait pu se trouver, en l'absence de sa mère, avec Sabrina Y... et même seul avec elle, au domicile de ses parents, lui-même étant majeur, même s'il a précisé que cela avait été rare néanmoins ; que, pour ce qui est du temps où Bernard X... a disposé de son propre logement, la présence de sa compagne n'est pas susceptible d'avoir empêché les faits puisque, d'une part, il ressort des déclarations du mis en examen que sa compagne n'a pas occupé les lieux dès le début mais est arrivée " peu de temps après ", et d'autre part, rien ne permet de penser que cette femme ne quittait jamais l'appartement ; que, compte tenu de la différence d'âge existant entre Bernard X... et Sabrina Y..., qui a dit être impressionnée par lui, ainsi que des ordres et gestes évoqués par cette dernière, il apparaît qu'une dimension de contrainte a accompagné la commission des faits criminels, même si l'enfant avait pu trouver dans les attouchements antérieurs une manifestation de l'attention à laquelle elle était sensible ; que la victime a aussi précisé qu'elle était impressionnée par Bernard X... qui était un adulte qui s'intéressait à elle et lui consacrait du temps ; que, précisément, l'âge de Bernard X... par rapport à celui de Sabrina Y... et sa qualité de fils de la gardienne de la fillette conféraient à Bernard X... un ascendant sur celle-ci ; que cette domination était propre à annihiler la réticence de l'enfant, réticence dont le traumatisme subi tend à attester de la réalité ; que Bernard X... pouvait ainsi abuser de son influence pour imposer à Sabrina Y... des actes de nature sexuelle, en l'occurrence des tentatives de pénétrations, des pénétrations et également des fellations ; que le fait pour Bernard X..., adulte de 22 ans, d'avoir assumé à certains moments, soit chez ses parents, soit chez
lui, la garde de Sabrina Y..., en l'absence de sa mère à qui sa surveillance était confiée, est de nature à investir celui-ci d'une autorité de fait sur l'enfant qui avait alors environ 10 ans ; que, tant l'écart d'âge que les conditions de la présence de l'enfant au domicile de son ancienne assistante maternelle traduisent, ainsi d'ailleurs que l'a prétendu la plaignante, un rapport d'autorité des adultes de la famille X... sur la fillette ; que la circonstance que les viols dénoncés ont été commis par une personne ayant autorité sur la victime mineure doit donc bien être retenue ; qu'il n'apparaît pas utile à la manifestation de la vérité d'ordonner l'audition de Claire Z..., épouse A..., sollicitée à la requête déposée par le conseil du mis en examen qui aurait connu celui-ci à la faculté des sciences de Jussieu (Paris VII) à la rentrée universitaire de 1983 pour suivre les cours du soir en tant qu'étudiant salarié ; qu'en effet, le fait que Bernard X... ait suivi des cours à la faculté des sciences de Jussieu (Paris VII) à la rentrée universitaire de 1983, certains soirs de la semaine, ne l'empêchait pas d'être présent au domicile de ses parents, ou par la suite dans son appartement, les autres soirs ; qu'il existe des charges suffisantes contre Bernard X... d'avoir à Paris, de 1980 à 1986, avec violence, contrainte, menace ou surprise, commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Sabrina Y..., en l'espèce en lui imposant des actes de fellation et de pénétrations digitales, vaginales et anales, avec cette circonstance que les crimes ont été commis sur mineure de moins de quinze ans et alors qu'il avait autorité sur la victime ;
"alors, d'une part, qu'en l'absence du moindre élément objectif de nature à corroborer les dires de la partie civile, la chambre de l'instruction ne pouvait mettre Bernard X... en accusation du chef de crime de viol, en se fondant sur des considérations contradictoires relatives à la présence de Bernard X... à Paris, après qu'il ait accompli ses obligations militaires en Allemagne au cours de l'année 1983 ; qu'en effet, l'arrêt attaqué mentionne en page 8 qu'" à l'issue de sa scolarité, il est devenu, après le service national, enseignant ; d'abord professeur de mathématiques à Marseille, il est parti pendant six années au Mexique pour y exercer le même métier ", ce, après avoir indiqué qu'il était " devenu enseignant du Lycée Auguste Renoir à Paris 18ème à la rentrée 1984 " ; qu'en se bornant à affirmer " que même si Bernard X... a été libéré de ses obligations militaires le 28 septembre 1983, rien ne confirme qu'il n'ait pas eu la possibilité, durant les permissions, de se rendre au domicile de ses parents ", sans justifier de la présence de Bernard X... à Paris, à l'époque des faits, lors même qu'il résultait des constatations contradictoires susvisées, une incertitude quant au lieu de la nomination de Bernard X... au corps professoral, tantôt à Paris, tantôt à Marseille, à l'issue de son service militaire, et, pendant toute la période visée par la prévention, sur le point de savoir si Bernard X... était bien présent au domicile de ses parents, la chambre de l'instruction n'a pu justifier sa décision ;
"alors, d'autre part, que l'élément de contrainte, constitutif de crime de viol, ne peut être déduit du seul âge de la victime, car il s'agit là d'une circonstance aggravante de viol ;qu'en faisant découler une " dimension de contrainte " du jeune âge de Sabrina Y... à l'époque des faits comparé à l'âge de Bernard X..., ainsi que de l'ascendant qu'il exerçait sur celle-ci du fait du rapport d'autorité existant, autre circonstance aggravante, l'arrêt attaqué ne comporte aucun motif de nature à caractériser légalement l'élément de contrainte, menace, violence ou surprise qui ne saurait résulter des circonstances aggravantes de l'infraction ;
"alors, enfin, qu'il résulte, notamment, des dispositions de l'article 6 3 de la Convention européenne des droits de l'homme que les juges sont tenus lorsqu'ils en sont légalement requis, d'ordonner l'audition contradictoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; que la confrontation est un droit qui ne peut être refusé au mis en examen que s'il est constaté qu'elle est impossible ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué qui a refusé d'ordonner l'audition de Claire Z..., épouse A..., sollicitée dans la requête déposée par le conseil du mis en examen en préjugeant qu'elle ne serait pas utile à la manifestation de la vérité, a violé les textes et principes susvisés ;
"alors, en outre, que le seul fait d'avoir, de façon épisodique, surveillé l'enfant qui était exclusivement confiée à la garde de sa mère et non à la sienne ne peut caractériser à l'encontre de Bernard X... la qualité de personne ayant autorité sur l'enfant et ce d'autant moins que les circonstances exactes - lieux, dates, durée - dans lesquelles l'enfant aurait été laissée par la mère qui en avait la garde, à son fils Bernard X..., ne sont pas précisées par l'arrêt attaqué ; que l'arrêt attaqué est ainsi privé de motif" ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a estimé souverainement que la procédure était complète et relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Bernard X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols aggravés ;
Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;