Cour de cassation, 23 novembre 1988. 87-18.951
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
87-18.951
jurisprudence.case.decisionDate :
23 novembre 1988
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Sur le second moyen, lequel est préalable :
Vu l'article 706-5 du Code de procédure pénale ;
Attendu que seule la commission d'indemnisation des victimes d'infractions peut, aux conditions précisées par ce texte, relever le requérant de la forclusion qu'il encourt pour n'avoir pas présenté sa demande dans le délai légal ;
Attendu que, par l'ordonnance attaquée, le président d'une commission d'indemnisation des victimes d'infractions, statuant sur la demande présentée hors délai par M. X..., lui a accordé une provision et l'a relevé de la forclusion ;
Qu'en se substituant ainsi à la commission pour statuer sur la forclusion, son président a excédé ses pouvoirs ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, la décision rendue le 22 avril 1987, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions près le tribunal de grande instance de Nice ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi
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