Berlioz.ai

Cour de cassation, 23 novembre 1988. 87-18.951

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

87-18.951

jurisprudence.case.decisionDate :

23 novembre 1988

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

Sur le second moyen, lequel est préalable : Vu l'article 706-5 du Code de procédure pénale ; Attendu que seule la commission d'indemnisation des victimes d'infractions peut, aux conditions précisées par ce texte, relever le requérant de la forclusion qu'il encourt pour n'avoir pas présenté sa demande dans le délai légal ; Attendu que, par l'ordonnance attaquée, le président d'une commission d'indemnisation des victimes d'infractions, statuant sur la demande présentée hors délai par M. X..., lui a accordé une provision et l'a relevé de la forclusion ; Qu'en se substituant ainsi à la commission pour statuer sur la forclusion, son président a excédé ses pouvoirs ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, la décision rendue le 22 avril 1987, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions près le tribunal de grande instance de Nice ; DIT n'y avoir lieu à renvoi

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1988-11-23 | Jurisprudence Berlioz