Berlioz.ai

Cour de cassation, 09 octobre 1991. 90-16.257

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-16.257

jurisprudence.case.decisionDate :

9 octobre 1991

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

. Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 914, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond ; Attendu que la société civile immobilière Les Chardonnettes, MM. A..., Z..., D..., C..., B..., Y... et X... se sont pourvus en cassation le 22 juin 1990 contre l'ordonnance d'un conseiller de la mise en état après avoir formé le 12 avril 1990 un pourvoi en cassation contre l'arrêt statuant sur le fond ; Que, dès lors, le pourvoi dirigé contre l'ordonnance n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1991-10-09 | Jurisprudence Berlioz