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Cour de cassation, 05 décembre 2012. 11-25.547

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

11-25.547

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 2012

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 octobre 2010), que Mme Bariza X..., épouse Y..., née le 11 janvier 1951 à Bône (devenu Annaba, Algérie), a introduit le 26 novembre 2008 une action déclaratoire de nationalité, invoquant, pour revendiquer la qualité de française, une chaîne de filiation ininterrompue avec Fanny Z..., devenue Fanny A... à la suite de sa reconnaissance le 4 mars 1902 par G... A..., née le 10 janvier 1888 à Bône de Catherine Z..., française de statut civil de droit commun, et soutenant que son père, Brahim X..., est le fils légitime de Fanny A..., mariée à Ali X... ; Attendu que Mme X..., épouse Y... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande ; Attendu, d'abord, que constatant que les trois copies de l'acte de mariage entre Fanny A... et Ali X... contenaient des mentions discordantes relativement aux dates de naissance, date du mariage et au nom de l'officier d'état civil qui les a reçus, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'examiner des allégations dépourvues d'offre de preuve, en a déduit, sans encourir aucun des griefs des deux premières branches du moyen, que cet acte ne pouvait être tenu pour probant au regard de l'article 47 du code civil ; Attendu, ensuite, qu'ayant exactement retenu que les dispositions de l'article 311-25 du code civil, issues de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005, aux termes desquelles la désignation de la mère dans l'acte de naissance de l'enfant permet d'établir la filiation, n'avaient pas d'effet sur la nationalité des personnes qui étaient majeures à la date de l'entrée en vigueur de ce texte, la cour d'appel en a déduit que la mention de Fanny A... en qualité de mère de Brahim X..., sur l'acte de naissance de ce dernier était dépourvu d'effet sur la nationalité de celui-ci, sans encourir les griefs de la troisième branche du moyen dès lors que la détermination par un Etat de ses nationaux ne constitue pas une discrimination au sens des articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., épouse Y..., aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., épouse Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X..., épouse Y.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme X... épouse Y... de son action déclaratoire de nationalité française et constaté son extranéité ; AUX MOTIFS QU'en premier lieu, pour démontrer la filiation légitime de Brahim X... à l'égard de Fanny A..., l'appelante produit :- la copie de l'acte n° 122 suivant lequel Brahim X... est né le 28 mars 1916 à Annaba de Ali X... B..., âgé de 36 ans, savetier, et de Fanny A... G... ;- la copie délivrée le 25 février 2008 de l'acte n° 329 de l'extrait des registres des actes de mariage aux termes duquel Ali X..., âgé de 12 ans en 1890, fils de Ahmed C... et de D... , a épousé le 9 juin 1902 Fanny A..., née le 10 janvier 1888 à Annaba, fille de Catherine Z... et de Mohamed A... ;- la copie délivrée le 24 mars 2009 de l'acte n° 2644 établi le 4 décembre 2008 au vu du jugement rendu le 20 mai 2008 par le tribunal d'Annaba indiquant qu'Ali X... et Fanny A... se sont mariés en 1902 ;- un acte d'individualité établi le 25 mars 2009 par le maire adjoint d'Annaba indiquant que « X... Ali et A... Fanny mariés en 1900 sont les mêmes personnes que celles désignées sur l'acte de mariage de 1902 » ; que, toutefois, dans le cadre du recours gracieux formé contre le refus de délivrance d'un certificat de nationalité, avait été produit par Mme X... un acte de mariage suivant lequel le mariage entre Ali X..., né en 1880 et non en 1878, et Fanny A... serait intervenu le 9 juin 1902, l'officier d'état civil étant Gélie E... et non Alexandre F... ; que Fanny A... n'aurait été âgée que de 12 ans ou de 14 ans lors de son mariage prétendu ; qu'au surplus, ni son acte de naissance, ni celui d'Ali X... ne porte mention de ce mariage ; qu'en l'état de ces contradictions, auxquelles ne peut remédier un acte d'individualité dépourvu de toute valeur juridique, ni la mention d'un jugement rectificatif qui n'est pas versé aux débats, les actes produits ne peuvent être tenus pour probants au sens de l'article 47 du Code civil et n'établissent donc pas l'existence d'une filiation légitime entre Fanny A... et Brahim X... ; qu'en second lieu, le tribunal a exactement retenu qu'en vertu de l'article 91 de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006, les dispositions nouvelles de l'article 311-25 du Code civil, résultant de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005, aux termes desquelles la désignation de la mère dans l'acte de naissance de l'enfant permet d'établir la filiation, n'ont pas d'effet sur la nationalité des personnes qui étaient majeures à la date de son entrée en vigueur ; que, dès lors, la mention du nom de Fanny A... en qualité de mère de Brahim X... sur l'acte de naissance de ce dernier est sans effet sur sa nationalité ; que le moyen tiré de ce que l'article 91 de la loi du 24 juillet 2006 serait contraire aux stipulations des articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme est inopérant dès lors que l'attribution de la nationalité n'entre pas dans le champ d'application de cette convention ; qu'il résulte de ce qui précède que le jugement qui constate l'extranéité de Mme Bariza X... doit être confirmé ; 1° ALORS QU'il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention sous réserve que celle-ci soit matériellement en mesure de le faire ; qu'en l'espèce, Mme X... épouse Y... faisait valoir, dans ses écritures, n'avoir pu produire un jugement rectificatif rendu le 20 mai 2008 par le tribunal d'Annaba, le greffe de ce tribunal ayant refusé de lui en donner une expédition au motif qu'elle n'était pas partie dans l'instance ayant abouti à ce jugement ; qu'en la déboutant de son action déclaratoire de nationalité en se fondant notamment sur le fait que ce jugement n'a pas été versé aux débats, sans avoir recherché si la production de ladite pièce n'était pas effectivement matériellement impossible pour la requérante, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 9 du Code de procédure civile, 30 et 1315 du Code civil, et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2° ALORS QUE les juges du fond doivent examiner, même succinctement, les éléments de preuve du débat ; qu'en l'espèce, Mme X... épouse Y... faisait valoir, au soutien de son action en déclaration de nationalité française, être la fille de Brahim X..., lui-même fils de Ali X... et Fanny A..., française de statut civil de droit commun, et produisait notamment, pour prouver le mariage de ses grands-parents, l'acte de décès de Fanny A..., lequel indiquait « veuve de X... Ali » ; qu'en jugeant que les actes de mariage produits ne pouvaient être tenus pour probants, sans examiner même succinctement cet élément de preuve et sans indiquer en quoi il ne permettait pas d'établir le mariage de Ali X... et Fanny A..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 18, 30, 47 et 1315 du Code civil ; 3° ALORS QUE, lorsqu'elle dépend du lien de filiation, la détermination par un Etat de ses nationaux par application de la loi sur la nationalité affecte nécessairement la vie privée et familiale des intéressés, de sorte qu'elle peut constituer une discrimination au sens des articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme si elle exclut du droit à la nationalité certaines personnes pourtant placées dans le même lien de filiation que d'autres qui disposent de ce droit ; que tel est le cas notamment de l'article 20- II-6° de l'ordonnance du 4 juillet 2005 qui prive l'enfant naturel, né avant le 1er juillet 2006 et dont l'acte de naissance indique le nom d'une mère française, de faire reconnaître sa majorité, cependant que l'enfant légitime placé dans la même situation dispose de ce droit ; qu'en faisant néanmoins application de cette disposition pour constater l'extranéité de Mme X... épouse Y..., au motif que l'attribution de la nationalité n'entre pas dans le champ d'application de la Convention européenne, la Cour d'appel a violé les articles 8 et 14 de cette convention.

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