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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Jean Lefèbvre, dont le siège social est à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ..., représentée par son président directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1987 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre E), au profit de M. Philippe X..., demeurant à Tours (Indre-et-Loire), ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 avril 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Pierre, Boubli, conseillers, M. Bonnet, Mmes Marie, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de Me Blondel, avocat de la société Jean Lefèbvre, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 1987), que M. X..., salarié de la société Jean Lefèbvre et employé dans l'entreprise depuis 1976, a fait l'objet d'une mutation au Togo en janvier 1983 ; que par lettre du 13 juin 1984, son employeur lui a notifié son licenciement en invoquant la cessation des chantiers de l'entreprise au Togo, et l'impossibilité de réintégrer le salarié dans sa direction d'origine ;
Attendu que la société Jean Lefèbvre fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à l'intéressé des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis d'un contrat de travail ; qu'en énonçant que le contrat de travail du 1er janvier 1983 avait été conclu pour la durée des chantiers au Togo, les juges du fond ont dénaturé les termes clairs et précis de ce contrat selon lesquels celui-ci avait été conclu pour une durée indéterminée, le lieu de travail étant la République du Togo ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; qu'en relevant par motif adopté qu'il avait été expressément garanti à M. X... une possibilité de réaffectation dans sa direction d'origine, la cour d'appel a, en violation de l'article 1134 du Code civil, d'une part, dénaturé les termes clairs et précis du contrat de travail du 1er janvier 1983 qui ne prévoyait aucune possibilité de réaffectation de l'intéressé dans sa direction d'origine, d'autre part, dénaturé les termes clairs et précis de la lettre du 14 décembre 1982 de la société Jean Lefèbvre à M. X..., selon lesquels celui-ci ne pouvait être réaffecté dans la direction d'origine qu'en cas d'échec
ou d'inadaptation pendant la période d'essai de six mois, ou à la demande de l'intéressé, à l'issue de son troisième séjour ; alors, d'autre part, que le contrat de travail conclu et exécuté dans un pays étranger est régi par la loi du lieu d'exécution dès lors qu'elle a été choisie d'un commun accord par les parties, à moins que le salarié ne prétende que la loi locale était contraire à
l'ordre public social international ; que la loi du lieu d'exécution régit les relations contractuelles non seulement dans l'exécution du contrat de travail, mais aussi lors de sa résiliation ; que la cour d'appel a constaté que le contrat de travail du 1er janvier 1983 avait été établi au Togo, avait été exécuté au Togo et qu'il avait été résilié au Togo ; qu'en l'état du contrat du 1er janvier 1983 qui, d'une part, prévoyait l'application des règles légales et conventionnelles locales et, d'autre part, précisait, en son article 10, que ledit contrat pourrait être résilié dans les conditions prévues aux articles 32 et suivants du Code du travail (du Togo) et aux articles 16 et suivants de la Convention collective interprofessionnelle du Togo, la cour d'appel, qui a constaté que les parties étaient convenues d'appliquer les règles légales et conventionnelles locales et a cependant retenu que seule la législation française était applicable à la rupture du contrat du 1er janvier 1983 a violé, par refus d'application, l'article 1134 du Code civil ; qu'au demeurant, aux termes de l'article 2 de l'annexe IX (avenant n° 12) de la Convention collective nationale des ETAM du bâtiment, "il est établi un contrat se substituant, pendant le déplacement, au contrat de travail initial et qui régit les conditions dans lesquelles s'effectue le séjour à l'extérieur", et "le contrat de travail initial rentre en vigueur de plein droit dès le retour en métropole" ; qu'il résulte nécessairement de la disposition précitée que le contrat de travail ne rentre en vigueur de plein droit qu'à la condition que l'intéressé soit retourné en métropole ; qu'après avoir constaté que la résiliation du contrat du 1er janvier 1983 était intervenue au Togo, la cour d'appel, qui a cependant relevé qu'en application de la disposition précitée le contrat initial avait repris vigueur dès l'achèvement des travaux", a violé par fausse application l'article 2 de l'annexe IX (avenant n° 12) de la Convention collective
nationale des ETAM du bâtiment ; qu'en toute hypothèse, la novation ne se présumant pas, les juges du fond doivent, chaque fois qu'ils y sont invités, rechercher s'il ne résulte pas des termes de l'acte et des circonstances de la cause que les parties ont entendu exprimer une volonté non équivoque de nover ; qu'en l'état des conclusions de la société Jean Lefèbvre soutenant qu'elle avait conclu avec M. X... un nouveau contrat, le 1er janvier 1983, qui emportait novation par rapport au précédent, que cela résultait, d'une part, de l'affiliation de l'intéressé aux caisses de protection togolaise et, d'autre part, de ce que la réaffectation de l'intéressé dans sa direction d'origine n'était possible que dans deux cas définis de façon stricte et non en cas de résiliation du contrat, et qu'il s'en déduisait que la loi locale choisie par les parties régissait non seulement l'exécution, mais aussi la rupture du contrat, M. X... ayant lui-même accepté qu'il lui soient payés trois mois de préavis en application de la législation togolaise, la cour d'appel, qui s'est bornée à constater que la novation ne se présume pas et que le contrat initial était seulement suspendu sans rechercher si les parties n'avaient pas en réalité conclu un nouveau contrat à durée indéterminée remplaçant le contrat précédent, ce qui excluait, d'une part, toute obligation pour la société de réaffecter l'intéressé dans la direction d'origine et, d'autre part, l'application de la loi française à la rupture du contrat, a privé
sa décision de base légale au regard de l'article 1273 du Code civil ; qu'enfin, en ne répondant pas aux conclusions de la société Jean Lefèbvre qui avait soutenu qu'en énonçant "qu'il avait été expressément garanti à M. X... une possibilité de réaffectation dans sa direction d'origine", le conseil de prud'hommes s'était mépris sur les termes du courrier du 14 décembre 1982 qui n'envisageait la possibilité de réaffectation de l'intéressé dans la direction d'origine qu'en cas d'échec ou d'inadaptation pendant la période d'essai de
six mois ou à la la demande de l'intéressé à l'issue de son troisième séjour, ce dont il résultait que la société n'ayant aucune obligation de réintégrer M. X... dans la direction d'origine, seule la loi togolaise était applicable en cas de rupture du contrat, lequel prévoyait exclusivement l'application de la loi locale, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'appréciant, sans dénaturation, la commune intention des parties, les juges du fond ont estimé qu'elles n'avaient entendu soumettre leurs rapports réciproques à la législation togolaise que pendant la durée des travaux auxquels le salarié devait être affecté au Togo, la loi française redevenant, dès lors, applicable à l'issue de cette mission ; qu'ayant constaté que les chantiers du Togo avaient pris fin, ils en ont déduit que la rupture du contrat de travail était régie par la loi française ; qu'ils ont ainsi répondu aux conclusions de la société et, abstraction faite de motifs surabondants, légalement justifié leur décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Jean Lefèbvre, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre vingt douze.