Cour de cassation, 05 décembre 2007. 06-43.980
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-43.980
jurisprudence.case.decisionDate :
5 décembre 2007
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Grenoble 17 mars 2006), que M. X... a été engagé par la société Sen Sud-Est, le 2 janvier 1995, qu'il exerçait les mandats de délégué du personnel membre du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail depuis mai 2001 ; qu'après le rachat de la société par la société Samsic en octobre 2001, il lui a été proposé une promotion comme chef de l'établissement d'Annecy ; qu'à la suite de cette promotion, une délégation de pouvoir a été signée le 1er janvier 2002 à la suite de laquelle le salarié a démissionné de son mandat de délégué du personnel ; que le nouveau contrat de travail de chef d'établissement qui prévoyait une clause d'exclusivité, a été signé le15 mai 2002 ; que le salarié a été convoqué à un entretien préalable au licenciement pour le 11 septembre 2002 et a été licencié pour faute grave par lettre expédiée le 11 octobre 2002 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en nullité de son licenciement et en paiement de dommages-intérêts pour licenciement illicite ainsi que des indemnités de rupture ;
Sur le pourvoi principal de M. X... :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à faire constater la nullité de son licenciement en raison de l'absence d'autorisation de l'inspecteur du travail eu égard à sa qualité de membre du comité d'hygiène et de sécurité, alors, selon le moyen :
1°/ que seuls les cadres détenant sur un service, un département ou un établissement de l'entreprise une délégation particulière d'autorité établie par écrit, permettant de les assimiler à un chef d'entreprise, sont exclus de l'électorat et de l'éligibilité aux fonctions de représentant du personnel pour la durée d'exercice de cette délégation particulière ; qu'en relevant, pour considérer qu'il n'était plus couvert par la protection due à l‘exercice de son mandat de membre du CHSCT, que la délégation de pouvoir qui lui a été confiée le faisait «garant du respect de la réglementation sociale et de l'application de la convention collective des entreprises de propreté au sein de (son) établissement, notamment qu'elle lui confiait le fonctionnement régulier des instances représentatives du personnel", cependant qu'une telle délégation de pouvoir, limitée au domaine du fonctionnement des instances représentatives du personnel, ne permettait pas d'assimiler M. X... au chef d'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 236-11 du code du travail ;
2°/ que la cour d'appel ne pouvait donner effet à la délégation de pouvoir délivrée le 1er janvier 2002 à l'intéressé "chef d'établissement" sans répondre aux conclusions de celui-ci démontrant qu'il n'avait jamais exercé de manière effective les fonctions de chef d'établissement d'Annecy avant le 1er juillet 2002 de sorte qu'à la date de son licenciement, M. X... était toujours protégé par sa qualité de membre du comité d'hygiène et de sécurité ; qu'ainsi la cour a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que ne peuvent exercer un mandat de représentation du personnel les salariés qui disposent d'une délégation particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise ;
D'où il suit que la cour d'appel, qui, pour écarter la nullité du licenciement en jugeant que celui-ci était fondé sur une cause réelle et sérieuse, a constaté que la délégation de pouvoir confiée au salarié qui avait été effective dès le 1er janvier 2002, était liée à sa promotion comme chef d'établissement et portait sur le respect de la réglementation sociale dans l'établissement et des obligations incombant à la société en matière d'instance représentative du personnel, ce dont il résultait que cette délégation permettait de l'assimiler au chef d'entreprise, en a exactement déduit que le mandat de membre du comité d'hygiène et de sécurité avait cessé à cette date de sorte que le salarié ne bénéficiait plus de la protection lors de l'engagement de la procédure de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le pourvoi incident de l'employeur :
Attendu que la société Samsic fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave, et de l'avoir en conséquence condamnée au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen :
1°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait sans se contredire considérer que le fait pour M. X..., dont le contrat de travail comportait une clause d'exclusivité, d'apporter des conseils à une société tierce, la société ASN, sans être rémunéré pour ce faire et alors que le lien contractuel avec son employeur était d'ores et déjà rompu même si la date d'effet en était retardée, ne saurait constituer une faute grave et considérer dans le même temps que le maintien du lien contractuel obligeait M. X... à respecter ladite clause d'exclusivité contractuelle et que la violation de cette clause constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, d'où il suit une violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
2°/ que le salarié est tenu à une obligation générale de loyauté qui lui interdit de se livrer à des agissements préjudiciables aux intérêts de l'entreprise ; que cette obligation s'applique pendant toute la durée du contrat, y compris pendant les périodes de suspension et les périodes correspondant à l'exécution du préavis ; que la date d'expiration du contrat de travail se situe suivant les cas soit à la date du départ effectif du salarié soit à la date de l'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception notifiant au salarié son licenciement ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour que si le départ négocié de M. X... avait été reporté au 15 septembre 2002 par l'employeur, celui-ci avait notifié à M. X... sa lettre de licenciement pour faute grave le 11 octobre 2002 ; que dès lors en considérant que dès le mois d'août 2002, le contrat de travail de M. X... comportant une clause d'exclusivité devait être considéré comme rompu de telle sorte que la violation de la clause d'exclusivité contractuelle ne pouvait constituer une faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 121-1, L. 122-4 du code du travail et 1134 du code civil ;
3°/ que, et en tout état de cause, l'article 15 de l'avenant au contrat de travail de M. X... en date du 1er janvier 2002 et signé des deux parties stipulait expressément que «pendant la durée du présent contrat, vous consacrerez entièrement votre temps et votre activité au sein de la société. Vous ne pourrez avoir aucune autre occupation professionnelle même non concurrente (…). Tous manquements à ces règles constituent une faute grave (…)» ; qu'ainsi, le fait pour M. X..., compte tenu du poste qu'il occupait de chef d'établissement et des fonctions qui lui étaient dévolues, d'apporter au mois d'août 2002 et alors qu'il était encore salarié de la société, ses conseils à la société ASN même sans être rémunéré constitue un manquement grave à l'obligation de loyauté à laquelle le salarié est tenu envers son employeur ; qu'en décidant qu'un tel manquement, malgré la clause d'exclusivité contractuelle prévue à l'avenant du contrat, ne constituait pas une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la période limitée du préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-40 du code du travail ;
Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant fondé sur la date de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a constaté que M. X... avait prêté ses services à la société ASN sans percevoir de rémunération et de façon occasionnelle ; qu'elle a pu en déduire que ce manquement aux obligations contractuelles ne caractérisait pas une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille sept.
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