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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée le 2 janvier 1991, par la société Geniservice, en qualité d'agent de propreté et dont le contrat de travail a été transféré à la société AAF La Providence le 31 août 2000, a été licenciée par lettre du 25 septembre 2002, pour avoir refusé de porter la tenue de travail de l'ensemble du personnel de l'entreprise travaillant sur le site d'un centre commercial où elle était affectée ;
Attendu que la société AAF La Providence fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement de Mme X... sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 / que le port d'un vêtement de travail, qui est justifié par la nature de la tâche à accomplir, est aussi et nécessairement proportionné au but recherché lorsqu'il n'impose aucune contrainte excessive ou anormale et demeure strictement limité aux heures de travail ; qu'ayant constaté que la jupe dont le port était imposé descendait jusqu'au genou, et dès lors qu'il n'était pas contesté que la contrainte de la porter était limitée aux seuls horaires de travail, la cour d'appel, en décidant qu'une telle obligation était disproportionnée par rapport au but poursuivi, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles L. 122-35 et L. 122-14-3 du code du travail ;
2 / que, tenu d'assurer l'égalité de traitement entre tous les salariés placés dans une situation identique, l'employeur ne peut pas légalement traiter différemment certains salariés du fait de leur apparence physique ; qu'en appréciant la proportionnalité au but recherché de la contrainte imposée à la salariée en fonction de l'apparence physique de celle-ci, la cour d'appel a violé les articles L. 122-35 et L. 122-14-3 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que la contrainte vestimentaire imposée à la salariée n'était pas justifiée par la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société AAF La Providence aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille six.
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