Cour de cassation, 03 février 2022. 20-17.515
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-17.515
jurisprudence.case.decisionDate :
3 février 2022
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CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 février 2022
Annulation sans renvoi
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 148 F-D
Pourvoi n° B 20-17.515
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 FÉVRIER 2022
1°/ Mme [I] [O], domiciliée [Adresse 3],
2°/ Mme [R] [O],
3°/ M. [W] [O],
domiciliés tous deux [Adresse 3],
agissant tous trois en qualité d'ayants droit de [Z] [O],
ont formé le pourvoi n° B 20-17.515 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2020 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige les opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la caisse du régime social des indépendants (RSI) d'Ile-de-France, prise en son établissement la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants Ile-de-France ouest, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique d'annulation et le moyen unique de cassation subsidiaire annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mmes [I], [R] [O] et M. [W] [O], agissant en qualité d'ayants droit de [Z] [O], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 mai 2020), la caisse du régime social des indépendants d'Ile-de-France (la caisse), devenue la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants d'Ile-de-France, aux droits de laquelle vient l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales d'Ile-de-France (l'URSSAF d'Ile-de-France), ayant refusé de régler les indemnités journalières afférentes aux arrêts de travail prescrits à [Z] [O] (l'assuré), du 13 décembre 2007 au 27 mars 2014, jour de son décès, les consorts [O], ayants droit de l'assuré, ont saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale, devant laquelle ils ont notamment sollicité, sur la période en cause, le versement de certaines sommes.
2. Le tribunal a, notamment, statué par un jugement du 17 mai 2017, dont la caisse a interjeté appel.
3. Par un arrêt en date du 17 janvier 2019, la cour d'appel a examiné, pour l'écarter, l'exception d'irrecevabilité de l'appel présentée par les consorts [O], puis a statué partiellement au fond et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure de la cour d'appel.
4. Cette décision a été cassée en toutes ses dispositions et sans renvoi par arrêt de la Cour de cassation (2e Civ., 22 octobre 2020, pourvoi n° 19-13.771), qui a déclaré irrecevable l'appel de la caisse.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Les consorts [O] font grief à l'arrêt de fixer à la somme de 20 420,23 euros le montant des indemnités journalières que l'URSSAF d'Ile-de-France aurait dû payer, en plus de celles qu'elle a versées, à [Z] [O], de fixer en conséquence à la somme de 30 058,41 euros la somme qu'ils devront rembourser, en deniers ou quittances, à l'URSSAF d'Île-de-France et, en tant que besoin, de les condamner et de les débouter de leurs demandes de dommages-intérêts, alors « qu'en application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt rendu le 17 janvier 2019 par la cour d'appel de Versailles, par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 22 octobre 2020 entraîne, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt attaqué par le présent pourvoi. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile :
6. La cassation sans renvoi, prononcée sur le premier moyen du pourvoi à l'encontre de l'arrêt du 17 janvier 2019 de la cour d'appel de Versailles du chef du dispositif déclarant recevable l'appel de la caisse entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt qui en est la suite.
Portée et conséquences de l'annulation
7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
8. L'annulation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :
CONSTATE l'annulation, en toutes ses dispositions, de l'arrêt rendu le 7 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne l'URSSAF d'Ile-de-France, venant aux droits du RSI d'Ile-de-France, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen d'annulation et moyen de cassation subsidiaire produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour Mmes [I], [R] [O] et M. [W] [O], agissant en qualité d'ayants droit de [Z] [O]
MOYEN D'ANNULATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé à la somme de 20.420,23€ le montant des indemnités journalières que l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales d'Île-de-France aurait dû payer, en plus de celles qu'elle a versées, à [Z] [O], d'AVOIR fixé en conséquence à la somme de 30.058,41€ la somme que les consorts [O] devront rembourser, en deniers ou quittances, à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales d'Île-de-France et, en tant que besoin, de les y AVOIR condamnés et d'AVOIR débouté les consorts [O] de leurs demandes de dommages intérêts ;
ALORS QUE sauf disposition particulière, les juges statuent en nombre impair ; que l'arrêt attaqué énonce que pour délibérer, la cour était composée de M. Olivier Fourmy, président, et de Mme Caroline Bon, vice-président placée ; que par cette inobservation de l'imparité, révélée postérieurement aux débats, l'arrêt encourt la nullité, par application de l'article L.121-2 du code de l'organisation judiciaire.
MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé à la somme de 20.420,23€ le montant des indemnités journalières que l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales d'Île-de-France aurait dû payer, en plus de celles qu'elle a versées, à [Z] [O], d'AVOIR fixé en conséquence à la somme de 30.058,41€ la somme que les consorts [O] devront rembourser, en deniers ou quittances, à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales d'Île-de-France et, en tant que besoin, de les y AVOIR condamnés et d'AVOIR débouté les consorts [O] de leurs demandes de dommages intérêts ;
ALORS QU'en application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt rendu le 17 janvier 2019 par la cour d'appel de Versailles, par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 22 octobre 2020 entraîne, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt attaqué par le présent pourvoi.
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