Full text
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 avril 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10297 F
Pourvoi n° T 21-22.594
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2023
M. [M] [S], domicilié [Adresse 4], agissant en qualité de liquidateur de la société Le Générique, a formé le pourvoi n° T 21-22.594 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2021 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société MMA IARD, société anonyme,
2°/ à la société MMA assurances mutuelles IARD,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 3],
3°/ à la société Emmegieffe, dont le siège est [Adresse 7],
4°/ à la société Espace masculin, dont le siège est [Adresse 8],
5°/ à la société CGPA, société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 2],
6°/ à la société Martin-Verlet assurances - SMV assurances, dont le siège est [Adresse 5],
7°/ à la société Allianz Pierre, dont le siège est [Adresse 1],
8°/ à la société AXA France IARD, dont le siège est [Adresse 6],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de M. [S], en qualité de liquidateur de la société Le Générique, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD et MMA assurances mutuelles IARD, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société AXA France IARD, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société CGPA et la société Martin-Verlet assurances - SMV assurances, de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Allianz Pierre, après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [S] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-trois.
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