Cour de cassation, 04 novembre 1992. 92-80.493
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-80.493
jurisprudence.case.decisionDate :
4 novembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Z... Abdelkader, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 15 novembre 1991, qui, dans l'information suivie contre Zoulika E..., épouse A..., Mohamed A..., Fatma A..., épouse Z..., Malika A..., Aïcha A..., épouse X... des chefs de fausses attestations et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
d Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 485, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut, insuffisance et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé une ordonnance disant n'y avoir lieu à suivre contre les consorts A... des chefs d'établissement d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts et usage ;
"aux motifs que l'information n'a pas permis de recueillir d'éléments de nature à contredire le contenu des attestations dont la fausseté est alléguée par la partie civile ; que les pièces déposées lors de l'audience devant la Cour et qui n'avaient pas été remises au magistrat instructeur ne sont pas suffisament probantes pour motiver un supplément d'information ; que la demande présentée en ce sens sera donc rejetée ; qu'en revanche, des photocopies de main-courantes établies par les services de police et des certificats médicaux ont été produits par Mme A..., qui tendent à corroborer les faits mentionnés dans les attestations litigieuses ; que les infractions dénoncées par la partie civile n'étant pas suffisamment caractérisées l'ordonnance de non-lieu sera confirmée ;
"alors, d'une part, qu'en omettant d'exposer les faits de la cause, et d'analyser, fût-ce sommairement, les pièces produites, et en se contentant d'une motivation générale malgré des écritures précises de la partie civile, l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
"alors, d'autre part, qu'en rejetant la demande de supplément d'information présentée par la partie civile, et notamment l'audition de nouveaux témoins dont les noms et adresses avaient été communiqués, tout en affirmant que la partie civile ne produisait pas de pièces suffisamment probantes pour motiver un supplément d'information, la chambre d'accusation s'est contredite, que par suite, son arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
"alors, enfin, que la chambre d'accusation a le devoir, lorsqu'elle statue sur l'appel d'une ordonnance de non-lieu, de motiver son arrêt et de d répondre aux articulations essentielles formulées dans le mémoire déposé par la partie civile ; qu'en ne répondant pas à
l'argumentation de Abdelkader Z... faisant valoir qu'il ne pouvait être l'auteur de la tentative de strangulation sur la personne de son épouse, puisqu'absent pour motif professionnel le jour dit, l'arrêt attaqué, insuffisamment motivé, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par la partie civile appelante, a énoncé les motifs dont elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ;
Attendu que le moyen proposé, en ce qu'il revient à discuter la valeur des motifs de fait ou de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Que, dès lors, en application du même texte, le pourvoi n'est pas recevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Jean D..., Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, M. B..., Mmes Y..., C..., Verdun conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé d par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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