Cour de cassation, 06 octobre 1992. 89-15.021
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-15.021
jurisprudence.case.decisionDate :
6 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Louis X...,
2°) Mme Louis X...,
domiciliés ensemble 29, rue du 29 Brumaire, à Saint-Etienne (Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1989 par la cour d'appel de Lyon (3ème chambre), au profit de M. Y..., liquidateur de la société anonyme
X...
, demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1992, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Edin, conseiller rapporteur, M. Nicot, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, Huglo, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Edin, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat des époux X..., de Me Brouchot, avocat de M. Y... ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 mars 1989), que la société Louis X... ayant été mise en liquidation judiciaire, le tribunal, sur la demande du liquidateur, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. Louis X... et Mme Denise X... (les époux X...), dirigeants de la société, en application de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 ; que la cour d'appel a confirmé ce jugement ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale engagée à leur encontre, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se bornant à énoncer qu'en matière de redressement judiciaire les instances civile et pénale n'ont ni le même objet, ni la même finalité, la cour d'appel a statué par un motif d'ordre général et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article 4 du Code de procédure pénale qu'il y a lieu de surseoir à statuer dès l'instant que la décision à intervenir sur l'action publique est susceptible d'influer sur celle rendue par la juridiction civile ; qu'ainsi en s'abstenant de rechercher si, en l'espèce, la décision du juge répressif statuant sur les griefs d'abus de biens sociaux et de banqueroute par détournement d'actifs allégués à l'encontre des époux X..., ne risquait pas
d'influencer la décision rendue par la juridiction civile sur les actions en comblement de passif et en extension du redressement judiciaire engagées sur la base des mêmes griefs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu que les époux X..., qui se bornaient à demander
qu'il soit sursis à statuer, n'indiquaient pas en quoi l'issue des poursuites pénales était susceptible d'influer sur la décision à intervenir dans l'instance civile ; que dès lors, les époux X... ne peuvent faire grief à la cour d'appel de ne pas avoir effectué la recherche alléguée ; que le moyen qui, en sa première branche, critique un motif erroné mais surabondant, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
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