Cour de cassation, 27 octobre 1992. 90-19.816
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-19.816
jurisprudence.case.decisionDate :
27 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Garage de la Marne, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Thillois, Saint-Brice-Courcelles (Marne), ...,
2°/ la Banque de Paris et des Pays-Bas, ayant agence à Reims (Marne), 2, cour Jean-Baptiste Langlet,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1990 par la cour d'appel de Reims (1re section), au profit de la banque Scalbert Dupont, société anonyme, dont le siège social est à Lille (Nord), ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Hatoux, Mme Loreau, MM. Vigneron, Dumas, Gomez, Léonnet, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Garage de la Marne et de la Banque de Paris et des Pays-Bas, de Me Spinosi, avocat de la banque Scalbert Dupont, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 23 mai 1990), qu'un billet à ordre, émis par la société Garage de la Marne au profit de M. X..., avalisé par la Banque de Paris et des Pays-Bas, et pris à l'escompte par la banque Scalbert-Dupont, étant resté impayé, cette dernière en a inscrit le montant au débit d'un compte interne intitulé "impayés en suspens" ; qu'elle a poursuivi le souscripteur en paiement, qui a prétendu qu'elle avait contrepassé le montant de l'effet sur le compte du bénéficiaire, et qu'en tout cas, elle avait agi de mauvaise foi à son égard en escomptant l'effet, dont elle savait la contrepartie litigieuse ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Garage de la Marne et la Banque de Paris et des Pays-Bas font grief à l'arrêt d'avoir dénié que la banque ait contrepassé le montant de l'effet après le refus de son paiement par le tiré, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en cas de convention de fusion de comptes, l'inscription du montant d'un effet impayé au débit d'un compte spécial vaut paiement ; qu'en l'espèce, il résultait des constatations de l'arrêt que plusieurs comptes étaient ouverts dans les livres de la banque Scalbert-Dupont au nom de M. X..., dont un compte courant ; que, faute d'avoir constaté qu'il n'existait pas dans la convention de compte courant une clause d'unité de comptes, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision d'écarter le paiement par contrepassation, et violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'il y a contrepassation d'un effet valant paiement dès qu'une écriture de la banque porte le
montant dudit effet au débit du compte du client l'ayant remis à l'escompte ; qu'en l'espèce, il résultait d'un courrier de la
banque Scalbert-Dupont et des relevés du compte 279328 06 0002, ouvert au nom de M. X..., que ledit compte avait été débité le 23 février 1982 du montant du billet à ordre litigieux ; que, dès lors, la banque ne disposait plus du recours cambiaire ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions soutenues par la société Garage de la Marne et la Banque de Paris et des Pays-Bas au cours de l'instance d'appel que celles-ci aient alors fait valoir que le compte intitulé "impayés en suspens" et transformé par la suite en compte "contentieux", fût affecté par la convention de fusion de comptes ; qu'un tel moyen, nouveau, et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Garage de la Marne et la Banque de Paris et des Pays-Bas font également grief à l'arrêt d'avoir dénié la mauvaise foi de la banque escompteuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt que la banque Scalbert-Dupont connaissait l'existence d'une contestation entre les parties sur le solde du prix de cession des actions représenté par l'émission du billet à ordre, et ignorait la valeur exacte de celles-ci ; qu'il s'évinçait donc nécessairement qu'en acquérant ledit billet, la banque ne pouvait pas ne pas savoir qu'elle privait le souscripteur de toute possibilité de contester le paiement du solde, et qu'elle agissait donc de mauvaise foi ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que, dans ses écritures additionnelles devant la cour d'appel, la société Garage de la Marne avait expressément fait valoir que la mauvaise foi de la banque Scalbert-Dupont résultait de ce qu'elle avait
accepté, en connaissance de cause, d'être tiers porteur d'un effet correspondant à un engagement principal litigieux ; que la cour d'appel ne répond pas à ce moyen, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir retenu, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, que le souscripteur du billet à ordre ne contestait pas, à l'époque de son émission, devoir un solde important sur le prix des actions dont il s'était porté acquéreur, et qu'il avait émis ce billet après avoir été informé de l'existence d'un passif pouvant réduire le prix initialement envisagé, c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel a retenu que la banque ignorait que le contentieux subsistant pouvait porter sur la partie du prix correspondant au montant de
l'effet, et n'avait, donc, pas eu l'intention de priver le souscripteur de la possibilité de soutenir ultérieurement une telle contestation ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Garage de la Marne et la Banque de Paris et des Pays-Bas, envers la banque Scalbert Dupont, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale,
financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
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