Cour de cassation, 02 décembre 1998. 98-60.128
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-60.128
jurisprudence.case.decisionDate :
2 décembre 1998
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 7 janvier 1998 par le tribunal d'instance de Nancy (contentieux des élections prud'homales), au profit de M. Alain Y..., demeurant ..., appartement 153, 54500 Vandoeuvre-lès-Nancy,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 novembre 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Nancy, 7 janvier 1998), que M. X..., déclarant agir en qualité d'élu et éligible du collège employeur, "section activités diverses", au conseil de prud'hommes de Nancy, a saisi le tribunal d'instance d'un recours aux fins de contestation de la liste des candidats "Patrons indépendants" de la section "commerce", collège employeur, lors des élections prud'homales du 10 décembre 1997 ; que le Tribunal a déclaré sa demande irrecevable ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, d'une part, en statuant plus de dix jours après avoir été saisi, le tribunal d'instance a violé les dispositions de l'article R. 513-111 du Code du travail ; que, d'autre part, la rédaction de l'article R. 513-108 du Code du travail visant tout électeur et tout éligible et la notion de corps électoral définie par la Cour de Cassation ne s'appliquant qu'au collège, M. X..., agissant en qualité d'éligible et appartenant au même collège que les défendeurs, était recevable à contester la régularité de leur liste ;
Mais attendu que le délai prévu à l'article R. 513-111 du Code du travail n'est pas prescrit à peine de nullité ;
Et attendu que le Tribunal a, à bon droit, énoncé que les dispositions de l'article R. 513-108 du Code du travail ne dérogent pas au principe selon lequel un électeur ou un éligible est sans qualité pour demander l'annulation d'une élection dans un corps électoral autre que celui auquel il appartient ; qu'ayant constaté que M. X... est électeur et élu du collège employeur de la section "activités diverses" du conseil de prud'hommes de Nancy, le Tribunal en a exactement déduit qu'il était sans qualité pour contester l'élection de la section "commerce" dudit conseil, s'agissant d'un corps électoral distinct de celui auquel il appartient lui-même ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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