jurisprudence.case.fullText
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10364 F
Pourvoi n° R 20-22.956
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUIN 2022
La société [3], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 20-22.956 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2020 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Pays de la Loire, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF des Pays de la Loire, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [3] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à l'URSSAF des Pays de la Loire la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société [3]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société [3] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de contrôle diligentée par l'Urssaf, d'avoir confirmé le redressement et de l'avoir condamnée à payer à l'Urssaf des Pays de la Loire la somme de 638 690 euros ;
ALORS QUE la mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elle se rapportent ; que la société [3] faisait valoir que tant la mise en demeure que la lettre d'observations visaient deux motifs différents, soit la solidarité financière et le travail dissimulé, et que leurs conclusions ne caractérisaient aucune de ces deux infractions ; que la mise en demeure du 9 décembre 2010 visait ainsi les articles L.8221-1 et suivants et L.8222-1 du code du travail, relatifs respectivement au travail dissimulé et à la solidarité financière des donneurs d'ordre, et avait pour objet principal « la vérification des sociétés travaillant pour la société [3] en qualité de sous-traitant » ; qu'il était ensuite relevé que les dossiers de vérification des sous-traitants étaient incomplets, qu'un certain nombre des sociétés sous-traitantes étaient défaillantes vis-à-vis de l'Urssaf, et que la société [3] avait recours à des sociétés sous-traitantes étrangères sans que soit respectée la législation applicable en la matière ; qu'ainsi l'Urssaf s'appuyait notamment sur le défaut de paiement par les sociétés sous-traitantes des cotisations dues par elles pour en réclamer le paiement à la société [3], ce qui relevait de la solidarité financière du maitre d'oeuvre à l'égard de ses sous-traitants et non de l'infraction de travail dissimulé ; qu'en énonçant, pour dire régulière la mise en demeure, qu'il était précisé que le redressement était fondé sur l'existence d'un travail dissimulé et qu'il n'existait pas de confusion avec la mise en oeuvre de la solidarité financière dès lors qu'il était reproché à la société [3] de ne pas rapporter la preuve de la réalité et de la légalité des prestations effectuées par les deux sociétés sous-traitantes, la cour d'appel qui a elle-même confondu le défaut de réalité de la sous-traitance, constitutive de travail dissimulé, et l'illégalité éventuelle de celle-ci, relevant de la solidarité financière du donneur d'ordre, a violé l'article R.244-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L.8221-1 et suivants et L.8222-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
La société [3] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de contrôle diligentée par l'Urssaf, d'avoir confirmé le redressement et de l'avoir condamnée à payer à l'Urssaf des Pays de la Loire la somme de 638 690 euros ;
1) ALORS QUE les dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables aux opérations ayant pour objet la recherche et la constatation d'infractions constitutives de travail illégal, engagées sur le fondement des articles L. 8271-1 et suivants du code du travail dans le cadre de la procédure de recherche et de constat de travail dissimulé ; que dans le cadre de la constatation de telles infractions, la lettre d'observations doit notamment rappeler les références du procès-verbal de travail dissimulé, et être signée par le directeur de l'Urssaf ; que l'Urssaf doit en outre justifier du consentement préalable et exprès des personnes qu'elle a entendues ; qu'en l'espèce, l'Urssaf avait mené son contrôle dans le cadre de la procédure spécifique de recherche du travail dissimulé, visée à la lettre d'observations du 7 septembre 2010, et ainsi qu'il résultait notamment de ses propres écritures ; que la société [3] en déduisait que l'Urssaf devait respecter les dispositions des articles L.8271-7 et suivants du code de la sécurité sociale relatifs aux modalités d'un tel contrôle ; qu'elle s'était cependant abstenue d'informer la société [3] des références du procès-verbal de travail dissimulé, en contravention à l'article R.133-8 du code de la sécurité sociale, tandis que la lettre d'observations n'avait pas été signée par le directeur de l'Urssaf et que les salariés avaient été entendus sans qu'ait été constaté leur consentement exprès ; qu'en énonçant cependant, pour dire régulières les opérations de contrôle, que la procédure avait été engagée dans le cadre du droit commun de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, après avoir pourtant considéré que la procédure de redressement était fondée sur l'existence d'un travail dissimulé, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application dans sa rédaction en vigueur en l'espèce ensemble, par refus d'application, l'article R.133-8 du même code ;
2) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QU'à supposer même que l'Urssaf ait pu régulièrement faire application des seules dispositions de droit commun issues de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur en l'espèce, la société [3] avait fait valoir que la procédure s'avérait alors néanmoins irrégulière en ce que des salariés de la société avaient été entendus dans les locaux de l'Urssaf, ce qui entachait de nullité le contrôle et le redressement litigieux ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
La société [3] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le redressement et de l'avoir condamnée à payer à l'Urssaf des Pays de la Loire la somme de 638 690 euros ;
1) ALORS QUE l'infraction de travail dissimulée est sanctionnée par le versement des cotisations et contributions de sécurité sociale afférentes aux salaires dus aux salariés dissimulés, évaluées, sauf preuve contraire, à six fois la valeur du SMIC mensuel en vigueur au moment des faits ; que la société [3] faisait valoir que l'Urssaf avait réintégré dans l'assiette des cotisations sociales le montant HT facturé par les sociétés sous-traitantes, soit la sanction applicable dans le cadre de la mise en oeuvre de la solidarité financière prévue à l'article L.8222-3 du code du travail, tout en soutenant que le redressement était établi au titre d'un travail dissimulé ; qu'en énonçant, pour valider le redressement établi par l'Urssaf, que cet organisme avait pu réintégrer le montant HT facturé par les sociétés sous-traitantes, les sommes litigieuses constituant nécessairement des rémunérations au sens de l'article L.242-1 du code du travail en l'absence de réel contrat de sous-traitance, et qu'il n'y avait pas lieu à évaluation forfaitaire sur le fondement de l'article L.242-1-2 du code du travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L.242-1-2 du code du travail, ensemble par fausse application l'article L.8222-3 du même code ;
2) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE que la société [3] faisait valoir que le montant HT facturé par les sociétés sous-traitantes ne pouvait être retenu dans la mesure où il comprenait non seulement le montant des rémunérations des salariés mais aussi les charges variables, les frais fixes et la marge réalisée par les sociétés sous-traitantes ; qu'en se bornant à énoncer que les sommes relevées en comptabilité et versées à ces sociétés constituaient nécessairement des rémunérations au sens de l'article L.242-1 du code du travail, la cour d'appel qui n'a pas répondu au moyen dont elle était saisie et a statué par un motif d'ordre général, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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