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R. G : 10/ 07730
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 28 Novembre 2011
décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 14 septembre 2010
RG : 2008/ 11971
ch no 2- Cab. 6
X...
C/
A...
APPELANT :
M. Abdellaziz X...
né le 04 Août 1952 à BOU SALAH (TUNISIE)
...
69100 VILLEURBANNE
représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Me Murielle BOYER-LEGOUET, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 028429 du 16/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
Mme Noura A... épouse X...
née le 13 Août 1972 à KASSERINE (TUNISIE)
...
69100 VILLEURBANNE
représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour
assistée de Me Malika BOUAZA, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 032094 du 06/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
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Date de clôture de l'instruction : 10 Octobre 2011
Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 26 Octobre 2011
Date de mise à disposition : 28 Novembre 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Anne Marie DURAND, président
-Catherine CLERC, conseiller
-Isabelle BORDENAVE, conseiller,
assistées pendant les débats de Christine SENTIS, greffier.
A l'audience, Isabelle BORDENAVE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Anne Marie DURAND, président et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Les époux A...
X... se sont mariés le 6 août 2005, à Omrane Tunis, sans contrat préalable.
De cette union est issu un enfant, Chiraz, né le 26 mars 2007 à Lyon 3ème. Après ordonnance de non conciliation du 27 février 2009, madame A... a assigné son conjoint en divorce, en application de l'article 242 du code civil.
Par jugement en date du 14 septembre 2010, auquel il est expressément fait référence pour plus de précisions sur les faits, prétentions et moyens des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a :
- prononcé le divorce des époux aux torts du mari,
- constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale,
- fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère, avec un droit de visite et d'hébergement à l'amiable et à défaut de meilleur accord une fin de semaine sur deux, les semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche 19 heures et la moitié des vacances scolaires en alternance, première moitié les années paires deuxième moitié les années impaires, avec partage par quinzaine l'été,
- fait interdiction au père de quitter le territoire national avec l'enfant sans autorisation de la mère,
- fixé la contribution alimentaire du père à la somme mensuelle de 200 euros,
- condamné monsieur aux dépens.
Par déclaration reçue le 28 octobre 2010, monsieur X... a relevé appel de ce jugement.
Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives, déposées le 29 septembre 2011, il demande que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de son épouse, qu'il soit fait interdiction aux deux parents de quitter le territoire national avec l'enfant sans l ‘ accord express de l'autre, qu'il soit constaté qu'il ne peut verser de pension alimentaire, que madame soit condamné aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET.
Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives déposées le 27 mai 2011, madame A... conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de monsieur aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par maître BARRIQUAND.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Les parties ont par ailleurs été avisées des dispositions de l'article 388-1 du code civil relatives à l'audition de l'enfant mineur.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 octobre 2011, le dossier a été plaidé à l'audience du 26 octobre puis mis en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu'en matière de droits indisponibles il incombe au juge français de mettre en oeuvre, même d'office, la règle de conflits de lois, et de l'appliquer, sous réserve qu'il ne soit pas contraire à l'ordre public français.
Qu'en l'espèce, monsieur est de nationalité française mais madame est de nationalité tunisienne, tous deux ayant leur résidence habituelle en France.
Qu'en vertu des dispositions de l'article 3-1/ a du règlement (CE) no2201/ 2203 du conseil du 27 novembre 2003, dit Bruxelles II bis, le juge français est compétent pour statuer sur la demande en divorce, les époux ayant leur résidence habituelle en France.
Que selon les dispositions de l'article 309 du code civil, la loi française est applicable à la demande en divorce dès lors que les deux époux ont leur domicile sur le territoire français au jour de l'introduction de l'instance
Que par ailleurs, en application de l'article 2 paragraphe 1 et 5 du Règlement du 22 décembre 2000, dit " Bruxelles I ", le juge français est compétent pour statuer sur l'obligation alimentaire du père à l'égard des enfants communs dès lors que la mère, créancière de l'obligation, réside habituellement en France, l ‘ article 4 de la convention de La Haye (applicable même en l'absence de réciprocité d'après son article 3) désignant la loi interne de la résidence habituelle du créancier, la loi française est compétente en l'espèce.
* Sur le divorce
Attendu que le jugement déféré a prononcé le divorce aux torts exclusifs de monsieur X..., en retenant que madame A... avait trouvé refuge dans un foyer d'accueil après avoir déposé plainte contre son mari pour violences, insultes et comportement incitant les enfants d'un premier lit à l'agresser et qu'il avait subtilisé l'enfant par ruse, rejetant les arguments présentés par le mari au soutien de sa demande reconventionnelle.
Qu'au soutien de son appel, monsieur X... expose que le premier juge a été abusé par l'argumentation de madame, contestant les griefs allégués et indique que cette dernière n'a jamais
eu d'intention matrimoniale, son abandon du domicile conjugal étant concomitant à l'obtention de sa carte de séjour.
Attendu que s'il est établi que madame A... a quitté le domicile conjugal, il ne peut être retenu, comme décidé par le premier juge, qu'elle a agi ainsi suite aux violences physiques répétées de son mari, alors qu'aucune pièce n'est produite pour attester de ces faits, les documents remis étant seulement des attestations du service social qui a accueilli madame, et qui rapportent les propos tenus par celle ci.
Que si elle produit effectivement un certificat médical relevant des traces de griffure, il est à noter que ce document indique que les griffures auraient été occasionnées par sa belle fille, situation qui ne saurait être imputée au mari, dont il n'est pas établi, contrairement aux dires de madame, qu'il aurait incité les enfants nés de son premier mariage à l'agresser, étant noté que les multiples attestations présentées par ce dernier le décrivent comme un homme non violent.
Qu'en revanche, il est établi par le dépôt de main courante et l'attestation dressée par le service d'accueil qu'après la séparation, monsieur X... s'est présenté au service d'hébergement et a subtilisé l'enfant par ruse.
Qu'il reconnaît par ailleurs, lors du dépôt d ‘ une main courante le 1er juillet 2008 pour signaler l'abandon par l'épouse du domicile conjugal, l'existence de différends dans le couple, liés au comportement de madame.
Qu'au regard de ces divers éléments, il convient d ‘ infirmer la décision déférée, en ce qu'elle a prononcé le divorce aux torts exclusifs de monsieur, de constater qu'existent à l'encontre de l'un et l'autre des époux des faits constituant des violations graves ou renouvelées des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, abandon du domicile conjugal par madame, subtilisation de l'enfant par monsieur, aveu de différends réciproques.
Qu'en application des dispositions de l'article 245 du code civil le divorce sera prononcé aux torts partagés.
* Sur l'autorité parentale, la résidence et le droit de visite et d'hébergement
Attendu que ces dispositions non contestées seront confirmées.
* Sur la sortie de l'enfant du territoire national
Attendu qu ‘ il sera fait interdiction à chacun des parents de quitter le territoire national avec l'enfant sans l'accord de l'autre.
* Sur la pension alimentaire
Attendu qu ‘ aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, et de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
Attendu que la pension alimentaire a été fixée à la somme de 200 euros, après qu'aient été retenus pour madame des revenus de 777 euros, constitués des prestations familiales, et pour monsieur un revenu imposable de 20 101 euros en 2008, la perception d'une allocation de retour à l'emploi à compter de janvier 2009, le juge notant l'absence de précision sur ses revenus récents, sauf à indiquer que monsieur a été reconnu travailleur handicapé en janvier 2010.
Attendu qu'il apparaît effectivement que monsieur X..., qui est âgé de 59 ans et était maçon, a été reconnu travailleur handicapé par décision du 10 février 2010, valant jusqu'au 31 janvier 2015.
Qu'il a déclaré, au titre des revenus de l'année 2010, 12 784 euros soit 1065 par mois et justifie désormais percevoir l'allocation de retour à l'emploi pour 15, 14 euros par jour soit 460, 50 euros par mois et une allocation d'adulte handicapé mensuelle pour 125, 54 euros, étant noté qu'il vit avec deux enfants majeurs, l'un invalide à 80 % et l'autre attributaire du revenu de solidarité active.
Qu'il est propriétaire de son logement et justifie de charges courantes liées à celui ci.
Attendu que madame A... justifie pour sa part percevoir les prestations familiales pour la somme mensuelle de 871 euros, incluant l ‘ aide personnalisée au logement, l'allocation de soutien familial et le revenu de solidarité active et est tenue d'un loyer de 264 euros, dont à déduire l ‘ aide personnalisée au logement.
Qu'au regard de la situation respective des parties et notamment de la précarité de celle du père, il sera constaté que ce dernier n'est pas en mesure de verser de pension alimentaire.
* Sur les dépens
Attendu qu'il convient de laisser supporter à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
infirme le jugement entrepris relativement au fondement du prononcé du divorce, à la sortie de l'enfant du territoire national, à la pension alimentaire,
Prononce le divorce des époux Noura A... Abdellaziz X... aux torts partagés,
Fait interdiction à chacun des parents de quitter le territoire national avec l'enfant sans l'accord de l'autre,
Constate que monsieur X... n'est pas en mesure de verser de pension alimentaire,
Confirme le jugement en ses autres dispositions,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Anne-Marie DURAND, président et par madame Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
le greffier le président