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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 411-11, alinéa 1 , du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte du texte susvisé que la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Total Raffinage distribution, devenue Total Fina Elf France (la société) de 1957 à 1993, ayant été reconnu atteint d'une maladie professionnelle inscrite au tableau n° 30, a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de son employeur ; que la cour d'appel a fait droit à sa demande ;
Attendu que pour déclarer opposable à la société la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. X..., la cour d'appel énonce essentiellement que l'inertie de l'employeur ne peut lui permettre d'en bénéficier par la suite pour échapper aux conséquences financières d'une maladie professionnelle, et que celui-ci, qui avait été avisé de la déclaration et des renseignements recueillis par la Caisse, savait qu'il appartenait à cette dernière de trancher quant à savoir si elle retenait ou non le caractère professionnel de la maladie, et ne prétendait pas avoir demandé communication du dossier ni avoir essuyé de refus à ce sujet, de sorte qu'il était spécieux de venir prétendre que le fait que la caisse n'ait pas, semble t'il, avisé l'employeur de la date à laquelle elle envisageait de prendre sa décision définitive aurait changé quelque chose ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la Caisse avait avisé la société de la fin de la procédure d'instruction, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle envisageait de prendre sa décision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit opposable la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. X... à la société Total Fina Elf France, et que les sommes allouées à la victime, et réglées par la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, seraient définitivement supportées par cette société, l'arrêt rendu le 20 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Total et de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille cinq.
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