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Cour de cassation, 21 novembre 2000. 98-11.133

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-11.133

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sodeva, société anonyme, dont le siège est 91200 Athis Mons, en cassation d'un jugement rendu le 25 novembre 1997 par le tribunal de grande instance de Paris, au profit du directeur général des Douanes et Droits indirects, domicilié ...Université, 75007 Paris, et ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 2000, où étaient présents : M. Leclercq, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Sodeva, de Me Foussard, avocat du directeur général des Douanes et Droits indirects, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Paris, 25 novembre 1997) qu'après que l'action qu'elle avait engagée pour obtenir le remboursement des sommes qu'elle avait acquittées au titre de la taxe parafiscale de stockage sur les céréales pour les campagnes 1976/1977 à 1984/1985 ait été déclarée irrecevable par jugement du 23 janvier 1996, la société Sodeva a présenté une nouvelle réclamation tendant aux mêmes fins au directeur régional de l'administration des douanes et des droits indirects qui l'a rejetée ; qu'elle l'a assigné pour faire annuler cette décision et obtenir le remboursement sollicité ; Attendu que la société Sodeva reproche au jugement d'avoir déclaré sa nouvelle réclamation irrecevable comme étant formée hors délai, alors, selon le pourvoi, que participe de l'action contentieuse et introduit l'instance, la réclamation préalable dont l'objet est de contester l'imposition et de réclamer la restitution de l'impôt ; que, même adressée à une autorité incompétente, elle a pour effet d'interrompre le délai de prescription pour autant qu'elle soit présentée dans le délai légal ; que pour avoir décidé qu'elle était dépourvue de tout effet juridique du seul fait qu'elle était adressée à une autorité incompétente et non tenue d'une obligation de transmission, le Tribunal a violé les articles 2244 et suivants du Code civil et R 196-1 et R 196-6 du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu qu'ayant relevé que la réclamation portée devant le directeur de l'Office national interprofessionnel des céréales qui n'est pas une autorité administrative mais un établissement public à caractère industriel et commercial agissant de manière autonome et seulement soumis à un contrôle de tutelle, ce qui suffisait à établir qu'elle ne constituait pas une réclamation préalable au sens du Code des procédures fiscales, le tribunal en a déduit à bon droit que, dépourvue de tout effet juridique, elle n'avait pas interrompu la prescription de l'action fiscale ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sodeva aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du directeur général des Douanes et Droits indirects ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-21 | Jurisprudence Berlioz