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Cour de cassation, 02 mars 2021. 20-86.613

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-86.613

jurisprudence.case.decisionDate :

2 mars 2021

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N° G 20-86.613 F-D N° 00372 SL2 2 MARS 2021 REJET Mme DE LA LANCE conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 2 MARS 2021 M. F... K... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 10 novembre 2020, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de vol avec arme, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. d'Huy, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. F... K..., et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 février 2021 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. d'Huy, conseiller rapporteur, M. Wyon, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. F... K... a été mis en examen du chef de vol avec arme et placé en détention provisoire le 23 juillet 2020. 3. Il a présenté une demande de mise en liberté qui a été rejetée par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 27 octobre 2020. 4. M. K... a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté, alors « la personne qui comparaît devant la chambre de l'instruction, saisie de l'appel formé contre l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté, doit être informée de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; qu'en omettant d'informer M. K..., comparant, des droits précités, la chambre de l'instruction, qui était saisie de l'appel formé par ce dernier contre l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté, a méconnu les articles 6 § 1 et 5 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 199 et 406 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 6. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation (Crim. 24 février 2021, pourvoi n° 20-86.537), l'absence d'information donnée à la personne qui comparaît devant la chambre de l'instruction saisie du contentieux d'une mesure de sûreté de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions posées ou de se taire est sans incidence sur la régularité de la décision de la chambre de l'instruction et a pour seule conséquence que les déclarations de l'intéressé ne pourront être utilisées à son encontre par les juridictions appelées à prononcer un renvoi devant la juridiction de jugement ou une déclaration de culpabilité. 7. Il s'ensuit que le moyen est inopérant. 8. L'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux mars deux mille vingt et un.

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Cour de cassation 2021-03-02 | Jurisprudence Berlioz