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Cour de cassation, 30 octobre 2001. 99-45.043

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-45.043

jurisprudence.case.decisionDate :

30 octobre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Christelle X..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 juillet 1999 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section activités diverses), au profit : 1 / de M. Bernard Z..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Vital Pyrénées, domicilié ..., 2 / de l'AGS de Paris, représentée par le CGEA de Chalon-sur-Saône, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Lanquetin, Bailly, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 143-11-1, alinéa 1 et L. 143-11-7, alinéa 7, du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme Y... a été engagée le 7 décembre 1992 en qualité d'esthéticienne-cosméticienne, responsable de "l'espace Phytomer" par la société Vital Pyrénées ; qu'elle a été licenciée le 1er octobre 1993 pour motif économique ; que la procédure de liquidation judiciaire de la société a été ouverte le 23 juillet 1997 ; que, contestant le refus de l'AGS de garantir l'indemnité qui lui avait été allouée par décision judiciaire au titre du non-respect de la priorité de réembauchage, Mme Y... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande, le jugement retient que l'AGS a réglé une somme correspondant au montant des dommages-intérêts pour licenciements sans cause réelle et sérieuse outre les intérêts légaux ; que le surplus des condamnations n'entrant pas dans le champ d'application de la garantie de l'AGS a fait l'objet d'une inscription au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur ; que la créance de nature privilégiée de la salariée n'est susceptible d'être honorée qu'après extinction des créances bénéficiant d'un rang prioritaire super-privilégié des salaires et créances de l'article 40, à condition que l'actif disponible soit suffisant ; Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article L. 143-11-7, alinéa 7, du Code du travail les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du même Code doivent avancer les sommes correspondant à des créances définitivement établies par décision de justice, même si les délais de garantie sont expirés ; D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il avait constaté que la somme allouée à Mme Y... à titre d'indemnité pour non-respect de la priorité de réembauchage correspondait à une créance établie par un arrêt de la cour d'appel de Lyon rendu le 7 mai 1997, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 juillet 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lyon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT que l'AGS garantit l'indemnité pour non-respect de la priorité de réembauchage allouée à Mme Y... ; Condamne l'AGS aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-10-30 | Jurisprudence Berlioz