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Cour de cassation, 17 juin 2020. 19-86.122

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-86.122

jurisprudence.case.decisionDate :

17 juin 2020

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N° D 19-86.122 F-N N° 1047 SM12 17 JUIN 2020 NON-ADMISSION M. MOREAU conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 JUIN 2020 M. M... J... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 12 septembre 2019, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et à 10 000 euros d'amende. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. M... J..., et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 mai 2020 où étaient présents M. Moreau, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, Mme Drai, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille vingt.

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Cour de cassation 2020-06-17 | Jurisprudence Berlioz