jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle MONOD, COLIN, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général JOBARD ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Yves,
contre l'ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de NANTES, en date du 29 novembre 1988, qui, sur le fondement de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, devenu l'article 450-4 du Code de commerce, a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visite et saisie de documents, en vue de rechercher la preuve d'infractions aux règles de facturation ;
Vu les mémoires produits ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense ;
Attendu que l'ordonnance n'a pas autorisé une visite et une saisie dans les locaux de Jean-Yves X... et ne vise pas cette personne comme auteur présumé des agissements dont la preuve était recherchée ;
que dès lors le pourvoi de Jean-Yves X... n'est pas recevable faute d'intérêt à critiquer l'ordonnance attaquée ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Dulin, Mme Thin conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Samuel conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Jobard ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard