Cour de cassation, 27 novembre 2007. 06-41.236
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-41.236
jurisprudence.case.decisionDate :
27 novembre 2007
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 3 mai 2005) de l'avoir partiellement débouté de ses demandes en rectification d'erreur matérielle et en omission de statuer alors, selon le moyen, que le conseiller chargé d'instruire l'affaire ne peut tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries que si les parties ou leur conseil ne s'y sont pas opposés ; qu'il résulte en l'espèce des propres mentions de l'arrêt qu'il avait comparu en personne et n'était donc pas représenté par un conseil à l'audience, de sorte qu'en énonçant que l'arrêt était rendu à l'issue de l'audience tenue par le magistrat instructeur avec l'accord des conseils des parties, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'absence d'opposition de M. X..., a violé l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que l'absence d'opposition de M. X... est établie du seul fait que l'arrêt mentionne qu'à l'audience publique des débats, il a été entendu en ses explications ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille sept.
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