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COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 728 DU CINQ DÉCEMBRE DEUX MILLE ONZE
AFFAIRE No : 10/ 00300
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 25 janvier 2010.
APPELANTS
S. A. R. L. AURORE PRESSE
46 Immeuble SOCOGAR
ZI de Jarry
97122 BAIE-MAHAULT
Représentée par Me Sully LACLUSE (TOQUE 02), avocat au barreau de GUADELOUPE
Maître Marie Agnès X...
Es-qualité de liquidateur de SARL AURORE PRESSE
...
97190 LE GOSIER
Représentée par la SELARL LACLUSE-CESAR (TOQUE 02), avocats au barreau de GUADELOUPE
INTIMÉS
Monsieur Jacques Y...
...
97122 BAIE-MAHAULT
Représenté par Me Félix COTELLON (TOQUE 35), avocat au barreau de GUADELOUPE
L'A. G. S.
Immeuble Eurydice-Route de Pointe Sables
Centre DILLON VALMENIERE
97200 FORT DE FRANCE (MARTINIQUE)
Représentée par Me Isabelle WERTER-FILLOIS (TOQUE 8) avocat au barreau de GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, rapporteur,
M. Jacques FOUASSE, conseiller,
M. Philippe PRUNIER, conseiller.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 05 décembre 2011
GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
Saisie le 27 novembre 2009 par M. Y..., la formation de référé du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre, par décision du 25 janvier 2010, ordonnait à la Société Aurore Presse de payer à M. Y..., les sommes suivantes :
-14 805, 09 € au titre des salaires de l'année 2006,
-21 385, 13 € au titre des salaires de l'année 2007,
-16 450, 01 € au titre des salaires de l'année 2009,
-21 385, 13 € au titre des salaires de l'année 2008,
et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification de la décision.
Par déclaration reçue au greffe le 8 février 2010, la Société Aurore Presse interjetait appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 7 avril 2011, auxquelles il était fait référence lors de l'audience des débats, Maître Agnès X..., en qualité de liquidateur judiciaire de la Société Aurore Presse, entendait voir constater l'existence d'une contestation sérieuse, et voir réformer l'ordonnance critiquée. À titre subsidiaire elle demandait de condamner l'AGS à prendre en charge des salaires dus à M. Y....
À l'appui de ses prétentions, le liquidateur judiciaire soutenait que la Société Aurore Presse n'était pas l'employeur de M. Y..., de sorte qu'elle n'était débitrice d'aucune créance salariale envers ce dernier. Il rappelait que par contrat du 7 avril 2006, la Société Aurore Presse avait reçu en location-gérance de la Sarl Sept Mag Communication le fonds de commerce du journal Sept Magazine, et que suite à la liquidation judiciaire de la Société Aurore Presse, il avait fait retour du fonds à la Sarl Sept Mag Communication. Il en déduisait qu'en application des dispositions des articles L 1224-1 et L 1224-2 du code du travail, les contrats travail attachés au fonds de commerce, dont celui de M. Y..., avaient été transférés à la Sarl Sept Mag, que celle-ci était en conséquence le nouvel employeur et devait donc être saisie de la demande de paiement de salaires.
Il ajoutait que le quantum de la dette de M. Y... n'était pas établi, celui-ci ne versant pas les bulletins de salaire des années 2008 et 2009.
Par conclusions déposées le 23 mai 2011, M. Y... entendait voir fixer le montant de sa créance à la somme de 83 895, 42 euros, dont il entendait voir assortir le paiement d'une astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir. Il demandait en outre que soit ordonnée la remise des bulletins de paie sous astreinte de 50 € par jour de retard, pour les mois de mai à décembre 2006, pour les mois de mars à décembre 2007, pour l'année 2008, pour l'année 2009, ainsi que pour les mois de janvier à mars 2010. Il réclamait paiement de la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il faisait valoir qu'il avait été embauché par la Société Aurore Presse en qualité de journaliste professionnel suivant contrat à durée indéterminée en date du 2 mai 2006. Il exposait que ses salaires ne lui avaient pas été payés, ni ses bulletins de paie délivrés, et qu'il avait dû saisir la formation de référé du conseil de prud'hommes. Il invoquait les dispositions de l'article L 1224-2 du code du travail prévoyant une exception à la règle du transfert au nouvel employeur des obligations qui incombaient à l'ancien employeur, en matière de procédure collective, relevant que c'était sur la base de cette disposition que le liquidateur judiciaire avait réglé les salaires des autres salariées de la Société Aurore Presse.
Il faisait valoir qu'il appartenait à l'employeur de justifier de la remise des bulletins de paie, mais aussi du règlement des salaires, ajoutant que le quantum des salaires qui lui étaient dus n'était pas contestable.
Par conclusions déposées le 4 avril 2011, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, l'AGS sollicitait l'infirmation de l'ordonnance entreprise, et le rejet des demandes de salaires de M. Y..., faute de justificatif démontrant que les éventuelles créances salariales ne s'étaient pas novées en créance de prêt au profit de la Société Aurore Presse afin de permettre la parution du titre " Sept Magazine " alors que la Société Aurore Presse était en état de cessation des paiements.
Elle demandait de constater, en tout état de cause, l'existence d'une contestation sérieuse justifiant le renvoi devant le juge du fond.
Elle faisait valoir que la créance n'était justifiée ni dans son quantum ni dans son principe, et se heurtait à une contestation sérieuse due au fait que M. Y... était le fondateur du titre " Sept Magazine " détenu par la Sarl Sept Mag Communication dont il était le principal associé, ladite société ayant donné en location-gérance son fonds de commerce à la Société Aurore Presse.
Elle indiquait que la production de fiches de paie de mai à novembre 2006 et de février à septembre 2007, était insuffisante pour lui permettre de vérifier le bien-fondé de la demande.
Elle relevait que M. Y... versait aux débats un compte rendu de réunion du 3 septembre 2009, aux termes duquel le représentant de la Société Aurore Presse et lui-même avaient convenu de lui régler à titre transactionnel 40 000 € de rappel de salaires au lieu de la somme de 67 000 € réellement due.
Elle expliquait que la créance salariale de Monsieur Y... semblait s'être novée en créance de prêt afin de permettre à ces différentes sociétés de continuer la publication du titre Sept Magazine alors que ces dernières étaient manifestement en état de cessation des paiements.
Motifs de la décision :
Selon les dispositions de l'article R 1455-7 du code du travail, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier. L'octroi d'une provision n'est donc pas subordonné à la constatation de l'urgence.
Il ressort des pièces versées aux débats que M. Y... et la Société Aurore Presse ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 mai 2006, portant sur un emploi de journaliste.
Des bulletins de paie ont été établis par la Société Aurore Presse, et délivrés à M. Y..., pour les mois de mai à décembre 2006, ainsi que pour les mois de janvier, février et septembre 2007. Par ailleurs il est versé des extraits d'un certain nombre de numéros de la revue Sept Magazine, parus entre juin 2006 et novembre 2008, ainsi qu'un exemplaire de la même revue de mars 2010, sur lesquels figure le nom de M. Y... en qualité de membre de la rédaction du magazine.
L'existence et l'exécution du contrat de travail sont donc établies, et le montant du salaire dû à M. Y... ressort des mentions figurant dans les bulletins de paie versés aux débats.
Les dispositions de l'article L 1224-2 du code de travail, s'opposent à ce que les obligations qui incombaient à la Société Aurore Presse en matière de versement des salaires au profit de M. Y..., soient transférées à la Sarl Sept Mag Communication, même si le liquidateur judiciaire a fait savoir, pour le compte de la Société Aurore Presse, qu'il n'entendait pas poursuivre le contrat de location-gérance, et fait retour du fonds à son propriétaire, la Sarl Sept Mag Communication.
Cependant le mandataire liquidateur et l'AGS soulève une contestation sérieuse tenant notamment aux mentions figurant dans le compte rendu d'une réunion de travail du 3 septembre 2009, entre d'une part M. Y..., intervenant à titre personnel mais également en tant que représentant de la Sarl Sept Mag Communication, et d'autre part M. Pierre Édouard A..., représentant la Société Aurore Presse. Il ressort en effet de ce compte rendu qu'il a été convenu que M. Y... percevrait dans le cadre d'une transaction, la somme de 40 000 € nets, au lieu des 67 000 € légalement dus, mettant fin à tout litige né et à naître des circonstances liées à l'exécution de son contrat de travail. Il était également envisagé de proposer à la Société Aurore Presse pour un montant de 200 000 €, le rachat du titre Sept Magazine, actuellement en location-gérance, tout en précisant que ce montant engloberait les sommes dues au titre de la location-gérance qui pouvaient être évaluées à 50 000 €.
Il en résulte que M. Y..., à la fois salarié de la Société Aurore Presse, mais aussi représentant de la Sarl Sept Mag Communication loueur du fonds de commerce, a, au cours des années 2007, 2008 et 2009, entendu consentir au locataire du fonds de commerce, son employeur, une avance de trésorerie, en renonçant pendant cette période à percevoir ses salaires, mais il apparaît également avoir accepté une transaction concernant le paiement de sa rémunération.
Compte tenu de cette difficulté d'interprétation, le montant des salaires alloués à M. Y... en référé sera limité à la somme de 40 000 €, cette créance ayant sans conteste une origine salariale, et figurant dans le compte rendu qui a été signé par les parties et qui paraît constituer un accord entre elles.
S'agissant d'une décision de référé bénéficiant de l'exécution provisoire, il n'y a pas lieu de prononcer d'astreinte pour le paiement de cette somme.
Au regard de la particularité des dispositions prises par les parties, dans le compte rendu de le réunion de travail du 3 septembre 2009, aucune urgence n'est démontrée quant à la remise de bulletins de paie.
Les prétentions de M. Y... apparaissant au moins partiellement justifiées, il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu'il a exposés. Il lui sera en conséquence alloué la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Réforme la décision de référé entreprise,
Et statuant à nouveau,
Fixe le montant des créances de M. Y... au passif de la Société Aurore Presse, de la façon suivante :
-40 000 € au titre de sa créance de salaires,
-1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les entiers dépens sont à la charge de la Société Aurore Presse,
Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire.
Le Greffier, le Président,