Cour de cassation, 07 mai 1987. 84-42.811
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
84-42.811
jurisprudence.case.decisionDate :
7 mai 1987
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Sur le moyen unique en ce qu'il concerne un solde d'indemnité de préavis, pris de la violation des articles L. 122-8 et L. 131-1 du Code du travail, 1134 du Code civil, 455 du nouveau Code de procédure civile et 48 de la convention collective des commerces de gros ;
Attendu que M. Y..., au service de la société Appa Normandie Leroy X... depuis le 2 mars 1970 en qualité en dernier lieu de chef de vente et licencié pour motif économique le 5 août 1980 avec dispense d'exécution de son préavis, fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'un solde d'indemnité de préavis au motif qu'il avait commis une faute grave avant l'expiration du délai de préavis, alors, d'une part, que l'article L. 122-8 du Code du travail - qui fixe exclusivement les obligations de l'employeur dans l'hypothèse où il n'observe pas le délai-congé et notamment lorsqu'il prend la décision de dispenser le salarié d'exécuter un préavis - n'a jamais disposé que l'employeur puisse imposer à son salarié, contre son gré et contre ses intérêts tels qu'il en est juge, la persistance d'une situation où son contrat de travail se continuerait sans qu'il ait à en assurer un des éléments essentiels, la prestation de travail, et alors, d'autre part, que la Cour d'appel n'a ni appliqué les dispositions de la convention collective nationale des commerces de gros, ni répondu aux conclusions qui faisaient valoir que cette convention, en son article 48, alinéa 8, permettait au salarié licencié pour raison économique, sans que son droit à indemnité de licenciement en soit affecté, de quitter l'entreprise dès qu'il avait trouvé un nouvel emploi ; que cette disposition qui réglait la situation du salarié qui n'avait pas été dispensé d'exécuter son préavis, s'appliquait, a fortiori, au salarié qui en avait été expressément dispensé et dont l'employeur avait, par conséquent, prévu qu'il aurait à en supporter les charges sans qu'aucun travail productif n'en soit la contrepartie ;
Mais attendu, d'une part, que la dispense par l'employeur de l'exécution du contrat de travail pendant la durée du préavis n'a pas pour effet d'avancer la date à laquelle celui-ci prend fin et d'interdire à l'employeur de se prévaloir des fautes du salarié commises pendant le délai-congé ;
Attendu qu'ayant relevé que les parties sont tenues pendant la durée du contrat de travail des obligations contractuelles dont elles n'ont pas été dispensées, au nombre desquelles figure, pour le salarié, le devoir de s'abstenir d'exercer une activité dans la mesure où elle est concurrente de celle de son employeur, et constaté qu'il y avait eu, avant l'expiration du délai de préavis, de la part de M. Y..., démarchage pour une entreprise concurrente de la clientèle de son employeur, la Cour d'appel a pu en déduire que ce fait constituait une faute grave ;
Attendu, d'autre part, que la Cour d'appel a expressément écarté l'article susvisé de la convention collective par le motif non critiqué qu'il était applicable aux seuls licenciements collectifs, hypothèse en l'espèce non alléguée ; qu'elle a ainsi, répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen, non fondé en sa première branche manque en fait en sa seconde branche ;
Par ces motifs :
Rejette le moyen en ce qu'il concerne un solde de l'indemnité de préavis ;
Mais sur la première branche sur moyen unique, en ce qu'il concerne l'indemnité de licenciement :
Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande d'indemnité de licenciement, la Cour d'appel a énoncé qu'il avait commis une faute grave avant l'expiration du délai de préavis ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la faute grave commise au cours du préavis ne pouvait entraîner la perte du droit à l'indemnité de licenciement laquelle prend naissance à la date de notification du congé même si son exigibilité est reportée en fin de préavis, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 15 mars 1984 entre les parties, par la Cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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