jurisprudence.case.fullText
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11432 F
Pourvoi n° W 17-23.248
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Serge Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 mai 2017 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Olivier Z..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Ce moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement pour faute grave de Monsieur Olivier Z... notifié par Monsieur Serge Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné Monsieur Y... au paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité légale de licenciement, de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que d'un rappel de salaires pour la période de mise à pied et d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE sur le licenciement, l'employeur qui envisage de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; que la faute grave, dont la preuve incombe à l'employeur, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que le grief essentiel, tel que le décrit l'employeur, tient en ce que M. Z... aurait pris le camion sans les papiers et aurait laissé son collègue seul pour rédiger le constat amiable ; que cependant l'attestation de Mme B..., impliquée dans l'accident du 10 octobre 2013, jette un doute sérieux sur les affirmations de l'employeur et contredisent le contenu de l'attestation de M. C..., collègue de M. Z... ; qu'elle déclare en effet : « ...j'atteste répéter des faits vus et entendus le 10 octobre 2013 à 14 heures. Suite à l'accident M. C... était en train de faire le constat avec moi quand je vois le camion partir. Alors je demande à M. C... où son collègue va avec le camion. Il m'a répondu de ne pas m'inquiéter que comme nous sommes en train de faire le constat, qu'il a envoyé son collègue à la déchetterie avec le camion avant que ça se ferme. Entre temps, les policiers sont arrivés. Vu qu'il n 'y avait pas de blessé, ils ont juste pris nos noms et le numéro de la plaque d'immatriculation des deux voitures et ils sont partis tout de suite. Je dirais 20 mn après M. Z... Olivier retourne avec le camion. Il descend du camion et vient près de nous. Il a regardé mon véhicule et m'a dit d'éteindre le moteur de la voiture et m'a signalé que la porte arrière ne s'ouvrait pas. C'est alors qu'il demande à M. C... s'il a fini de faire le constat avec moi. M. C... lui a répondu non. Alors M. Z... lui répond comme il n'a pas fini de faire le constat qu'il rentre avec ses collègues de travail qui passaient en même temps pour entrer à l'entreprise. M. C... lui a répondu ok qu'il n'y a pas de problème. M. C... m'a même avoué qu'il avait peur pour son travail, qu'il n 'était pas bien » ; qu'il existe donc une contradiction manifeste entre les affirmations de l'employeur se basant sur l'attestation de M. C... et l'attestation de Mme B..., étrangère au litige ; qu'il est constant que le doute doit profiter au salarié ; que de plus, force est de constater que l'employeur ne produit aucune pièce relative aux autres griefs ; que le licenciement doit être considéré comme sans cause réelle et sérieuse ;
QUE sur les demandes, à titre de salaire pendant la mise à pied conservatoire, le licenciement étant exclusif de la faute grave. M, Z... est en droit de percevoir la somme de 794,83 € à ce titre ; qu'à titre d'indemnité de préavis, compte tenu de son ancienneté et de son salaire, M. Z... est en droit de percevoir deux mois de préavis, soit la somme de 3 520 € ; qu'à titre d'indemnité légale de licenciement, compte tenu de son ancienneté, M. Z... est en droit de percevoir la somme de 1 760 € x 2,475 = 844,80 € à ce titre ; qu'à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans .cause réelle et sérieuse, M. Z... comptait plus de deux ans d'ancienneté au service de la société et percevait 1760 € de salaire mensuel en moyenne, lorsqu'il était brutalement privé de travail dans un département au bassin d'emplois très restreint ; que la cour est en mesure d'évaluer son préjudice à hauteur de la somme de 10 000 € ; qu'il n'existe aucun élément permettant de caractériser les circonstances vexatoires du licenciement ;
ALORS D'UNE PART QUE pour considérer non établi le grief tiré du comportement irresponsable de Monsieur Z... ayant quitté les lieux de l'accident survenu le 10 octobre 2013, la Cour d'appel s'est bornée, après avoir reproduit les termes de l'attestation de la conductrice du véhicule entré en collision avec le camion de l'entreprise conduit par un collègue de Monsieur Z..., à énoncer qu'il existe une contradiction manifeste entre les affirmations de l'employeur se basant sur l'attestation de ce collègue, Monsieur C..., et l'attestation de Madame B..., étrangère au litige et que le doute doit profiter au salarié ; qu'en statuant par ce seul motif sans préciser en quoi les déclarations de Madame B... qui rapportait seulement les dires de Monsieur C... selon lesquels il aurait envoyé Monsieur Z... à la déchetterie, sans avoir été le témoin direct de la scène, contredisaient l'attestation de Monsieur C... dans laquelle ce dernier reconnaissait avoir menti sur ce point pour éviter d'encourir des poursuites pour délit de fuite, la Cour d'appel qui s'est prononcée par voie de simple affirmation, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1232-1 du Code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le juge doit examiner tous les griefs énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement ; qu'il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué que dans la lettre de licenciement dont les termes sont reproduits par l'arrêt, l'employeur ne faisait pas seulement grief au salarié d'avoir, à la suite d'un accident de la circulation, laissé son collègue seul établir un constat à l'amiable mais lui reprochait également d'être reparti avec le camion accidenté sans les papiers de celui-ci et sans modification du chronotachygraphe ; qu'en se bornant, pour dire le licenciement de Monsieur Z... sans cause réelle et sérieuse, à écarter le seul grief tiré du départ du salarié sans l'accord de son collège et en omettant de se prononcer sur le grief visé par la lettre de licenciement tenant au fait d'avoir conduit le camion sans être en possession des documents imposés par la réglementation, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du Code du travail ;
ALORS ENSUITE QUE le non-respect par un salarié exerçant les fonctions de chauffeur des règles du Code de la route relatives à l'obligation de présentation des pièces administratives et documents d'assurance concernant le véhicule est de nature à constituer une faute grave ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si les faits reprochés à Monsieur Z..., dont la matérialité n'était pas contestée, tenant au fait d'avoir conduit le camion venant d'être accidenté sans être en possession des documents exigés par la loi, ne caractérisaient par une faute grave du salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail ;
ET ALORS ENFIN QUE faute d'avoir recherché si le comportement reproché au salarié, à défaut de constituer une faute grave, ne constituait pas à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du Code du travail.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard