Cour d'appel, 30 novembre 2007. 07/00059
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
07/00059
jurisprudence.case.decisionDate :
30 novembre 2007
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AFFAIRE : N RG 07 / 00059
Code Aff. :
ARRET N
C. P / C. J
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes de CAEN en date du 18 Décembre 2006 RG no F 99 / 00432
COUR D'APPEL DE CAEN
TROISIEME CHAMBRE-SECTION SOCIALE 2
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2007
APPELANT :
Monsieur Daniel X...
...
14990 BERNIERES SUR MER
Comparant en personne, assisté de Me Jacques MARTIAL, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
SA ETABLISSEMENTS Z... ET CIE
18, avenue Marcel Anthonioz
01220 DIVONNE LES BAINS
Représentée par Me Jean-Luc DEMATTEO, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur DEROYER, Président,
Monsieur COLLAS, Conseiller, rédacteur
Madame GUENIER-LEFEVRE, Conseiller,
DEBATS : A l'audience publique du 22 Octobre 2007
GREFFIER : Mademoiselle GOULARD
ARRET prononcé publiquement le 30 Novembre 2007 à 14 heures par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile et signé par Monsieur DEROYER, Président, et Mademoiselle GOULARD, Greffier
07 / 59 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2 PAGE No2
Faits-procédure :
La Société Etablissements Z... et Cie, qui a vendu son fonds de commerce le 7 janvier 2000 et a, de ce fait, cessé toute activité commerciale, exploitait à BAYEUX une concession automobile PEUGEOT où elle exerçait les activités propres à ce type d'entreprise.
Elle a engagé le 1er février 1996 M. Daniel X... en qualité de vendeur automobile et ce pour une durée indéterminée.
Celui-ci a été promu chef de groupe le 1er février 1998.
Par lettre du 4 juin 1999, son employeur lui a notifié son licenciement pour fautes lourdes.
Contestant la légitimité de son licenciement et s'estimant par ailleurs créancier de diverses sommes au titre de son activité passée au service de son employeur, M. X... a saisi le 11 juin 1999 le Conseil de Prud'hommes de CAEN pour faire valoir ses droits.
Vu le jugement rendu le 18 décembre 2006 par ledit Conseil de Prud'hommes qui a dit fondé sur une cause réelle et sérieuse, non constitutive d'une faute lourde ou grave, le licenciement de M. X... et qui a, en conséquence, condamné la société Z... à lui verser ses indemnités conventionnelles de rupture, outre une somme à titre de rappel de salaire ;
Vu les conclusions déposées le 25 juillet 2007 et oralement soutenues à l'audience par M. Daniel X..., appelant ;
Vu les conclusions déposées le 16 octobre 2007 et oralement soutenues à l'audience par la société des Ets Z... et Cie, intimée principale et appelante incidente ;
MOTIFS :
-Sur le licenciement :
La lettre de licenciement de M. X... relève à sa charge les griefs suivants :
1-Il lui est, en premier lieu, reproché d'avoir, à l'occasion de la vente, qui a eu lieu en juin 1998, d'un véhicule PEUGEOT 406 Norwest à une cliente, Mme A..., effectué la reprise du véhicule 306 que possédait alors cette cliente, de l'avoir revendu à une tierce personne, et d'avoir encaissé le prix de la vente sans qu'aucune de ces opérations n'apparaissent dans la comptabilité de l'entreprise.
Un tel agissement, estime le rédacteur de la lettre de licenciement, est constitutif d'un acte de concurrence déloyale causant un grave préjudice à l'entreprise.
Il y est par ailleurs rappelé à M. X... qu'il avait antérieurement commis des faits similaires à l'occasion de la vente à M. B... d'un véhicule, lesquels faits ont motivé un courrier de l'employeur daté du 2 février 1999 qui lui a été remis en mains propres.
2-Il lui est ensuite reproché d'avoir dérobé dans le bureau de M. FORTIN, le président du conseil d'administration de l'entreprise, des documents confidentiels intéressant M. C..., récemment embauché en qualité de vendeur et de les avoir adressé à M. Alain D..., Directeur de la concession CITROEN de TOURLAVILLE, son ancien employeur.
07 / 59 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2 PAGE No3
De tels faits, estime le rédacteur de la lettre de licenciement, ayant été par lui commis pour porter préjudice à M. C....
3-Il lui est enfin reproché d'avoir dérobé, dans le coffre de l'entreprise, des documents confidentiels concernant son dossier et, notamment, l'exemplaire de son contrat de travail destiné à l'employeur, la photocopie du détail du réglement de M. B... et l'original de la lettre en date du 2 février 1999 que lui a adressée la direction de l'entreprise sur lequel il avait apposé sa signature et d'avoir remplacé cet original par une photocopie falsifiant celui-ci en ce que sa signature y était cachée.
Les faits énoncés à la lettre de licenciement se rapportant, d'une part, aux ventes de véhicules à M. B... et à Mme A... et, d'autre part, au prétendu vol de documents intéressant M. C... et à leur transmission à M. D... ont motivé le dépôt, le 23 juin 2000, d'une plainte avec constitution civile de M. Serge Z..., P. D. G. de la société éponyme, auprès du Doyen des juges d'instruction du Tribunal de Grande Instance de CAEN, des chefs d'abus de confiance pour ce qui est des faits intéressant les deux acheteurs de véhicules et de vol pour ce qui est des faits intéressant M. C....
Cette plainte a connu le parcours procédural suivant :
Concernant les faits reprochés à M. X... intéressant Mme A..., le juge d'instruction a estimé que si celui-ci s'était montré déloyal vis à vis de son employeur, ils étaient insusceptibles de recevoir une qualification pénale et a en conséquence dit le 26 juin 2006 n'y avoir lieu à poursuivre de leur chef et M. X... n'a jamais été pénalement condamné pour ces faits.
Par jugement du 16 janvier 2003, le tribunal correctionnel de CAEN a relaxé M. X... du chef du vol qui lui était reproché mais, par contre, l'a déclaré coupable d'abus de confiance, portant sur la somme de 9. 500 Frs (1. 448,27 euros), commis à l'occasion de la vente B....
Sur appel interjeté par M. X... de ce jugement, la chambre des appels correctionnels de la Cour de céans l'a confirmé en toutes ses dispositions, tant pénales que civiles.
M. X... s'est pourvu en cassation et, par arrêt du 1er juin 2005, la Cour de Cassation, chambre criminelle, a cassé l'arrêt de la Cour d'Appel de CAEN et renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'Appel de ROUEN.
Par arrêt du 6 avril 2006, cette dernière Cour a relaxé M. X... du chef des abus de confiance qui lui étaient reprochés, l'un d'eux (affaire Y...) concernant des faits non visés à la lettre de licenciement, mais l'a déclaré coupable du délit de vol commis au préjudice du seul Patrick C..., à l'exclusion donc de la société Z... qui l'employait à l'époque des faits.
M. X... a formé un nouveau pourvoi contre cet arrêt et, par arrêt du 6 mars 2007, la Cour de Cassation a cassé et annulé, par voie de retranchement, ledit arrêt de la Cour d'Appel de ROUEN en ses seules dispositions pénales et civiles relatives au délit de vol, toutes autres dispositions étant expressément maintenues et a dit n'y avoir lieu à renvoi.
Au terme de cette longue procédure pénale, M. X... se trouve ainsi blanchi de toutes les accusations d'abus de confiance et de vol portées contre lui dans les affaires A..., B... et C....
Il n'est ni contestable, ni contesté par la société Z..., que l'autorité de la chose jugée au pénal s'impose au juge civil.
07 / 59 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2 PAGE No4
Une décision pénale de relaxe n'empêche toutefois pas le juge civil de rechercher si les faits à l'origine de poursuites pénales suivies, soit d'un non lieu, soit d'une relaxe, sont susceptibles ou non de caractériser une faute civile et, notamment, un manquement du salarié aux obligations nées de son contrat de travail.
La seule limite à cette recherche est que ces faits seront insusceptibles d'être pénalement qualifiés, à tout le moins comme ils l'ont été, pendant un temps, devant le juge pénal.
La lettre de licenciement de M. X... lui fait grief, entre autres, de s'être rendu coupable à l'égard de son employeur de concurrence déloyale et de détournement de clientèle.
De tels agissements, s'ils sont condamnables dans le cadre de la relation existante entre le salarié et son employeur, ne tombent pas sous le coup de la loi pénale.
Il y a lieu, à ce stade de la discussion, de rechercher si les faits reprochés au salarié énoncés à la lettre de licenciement sont ou non constitutifs de violation des obligations qu'étaient les siennes à l'égard de son employeur.
1-L'affaire A... :
M. X... entend se prévaloir, par rapport à ce qui lui est reproché dans le cadre de cette affaire, de la règle de prescription posée par l'article L 122-44 du Code du Travail.
Ce texte dispose qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance.
Les faits ici reprochés à M. X... auraient été par lui commis à l'occasion de la vente à Mme A... d'un véhicule automobile.
Cette vente a eu lieu le 16 juin 1998 ainsi qu'en atteste la facture émise par les Ets Z....
Or, la société venderesse du véhicule, vente dont il n'est pas contesté qu'elle a été réalisée par M. X..., n'a été informée que début mai 1999 par la cliente acheteuse de ce qui est alors apparu comme un irrégularité commise par ce dernier, le document au moyen duquel Mme A... a attesté de la façon dont avait été assuré le financement de son véhicule neuf étant daté du 6 mai 1999.
La procédure disciplinaire engagée contre M. X..., fondée entre autres sur ce fait, l'a été le 21 mai 1999 lorsqu'il a été convoqué par son employeur à l'entretien préalable à son licenciement envisagé.
A cette date, le fait incriminé n'était donc pas prescrit.
La cliente Mme A... a régulièrement attesté que le financement de son véhicule neuf PEUGEOT 406 Norwest acquis le 16 juin 1998 au prix de 145. 550 Frs avait été financé, à hauteur de 67. 000 Frs (10. 214,08 euros), par la reprise de son véhicule 306.
M. X... conteste d'autant moins que cette reprise ne soit jamais apparue dans les écritures comptables de l'entreprise que, s'il reconnaît être intervenu à l'occasion de la vente à un tiers du véhicule usagé de la cliente, il soutient s'être borné à mettre venderesse et acheteur en relation.
07 / 59 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2 PAGE No5
Or, la cliente soutient quant à elle que le prix de sa 306 reprise par les Etablissements Z... a été intégré dans le financement de l'acquisition de sa 406.
Alors que M. X... ne met pas formellement en cause l'affirmation de Mme A..., celle-ci doit donc être tenue pour exacte.
Alors par ailleurs qu'il reconnaît avoir joué un rôle à l'occasion de la vente à un tiers du véhicule usagé de celle-ci, son agissement en la circonstance est, pour le moins, constitutif d'un détournement de clientèle au préjudice de son employeur comme celui-ci a pu à bon droit lui reprocher.
A propos de ce premier fait et immédiatement à la suite de son évocation, la lettre de licenciement évoque un précédent de même nature, également imputé à M. X..., constaté à l'occasion de la vente d'un véhicule à M. B....
M. X... ne conteste pas avoir vendu, en décembre 1998 à ce client une PEUGEOT 605. Ce client était, avant cet achat, propriétaire d'une PEUGEOT 605 également
et d'une PEUGEOT 306 qu'il a vendu lors de sa nouvelle acquisition.
Seul apparaît, sur les documents de la société Z... relatifs à cette vente, la reprise de la 605.
M. X... reconnaît dans ses écritures avoir servi d'intermédiaire, à titre personnel, dans la vente à un tiers de la 306.
Il prétend avoir alors agi dans le seul intérêt du garage Z....
Outre que la société Z... conteste avoir eu un quelconque intérêt à ne pas reprendre, afin de la vendre, la 306 de M. B..., rien ne corrobore l'affirmation à ce sujet de M. X....
Celui-ci a du reste reconnu le caractère fautif de son agissement en la circonstance puisqu'il a accepté de rembourser 9. 500 Frs (1. 448,27 euros) à son employeur le 2 février 1999, somme correspondant au préjudice subi par celui-ci du fait de son agissement.
L'argument invoqué par M. X... pour expliquer ce remboursement, à savoir la menace de son employeur de le licencier, ne saurait être retenu, des agissements professionnels parfaitement réguliers et exempts de critique sérieuse ne pouvant l'exposer à ce risque.
Certes, ce fait particulier ne pouvait lui-même motiver le licenciement de M. X... dans la mesure où, à la fois, il était prescrit lorsqu'a été engagée la procédure de licenciement et il avait motivé une mise en garde officielle, valant avertissement, par lettre du 2 février 1999, mais l'employeur était autorisé à en faire état dans la lettre de licenciement dans la mesure où les faits y énoncés relatifs à la vente A... constituent la réitération, dans l'ordre où l'employeur en a eu connaissance, de faits de même nature que ceux lui ayant déjà valu une mise en garde officielle.
2-L'affaire C... / D... :
Compte tenu des décisions pénales, devenues définitives, rendues (cf. supra), aucun grief de vol de documents au nom de ou intéressant M. C... ne saurait être imputé à M. X....
07 / 59 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2 PAGE No6
La lettre de licenciement lui fait grief, à ce sujet, d'avoir dérobé lesdits documents dans le bureau de M. Serge Z..., P. D. G. de la société.
Ce terme étant synonyme de vol, cette accusation ne saurait donc être maintenue.
Si les circonstances dans lesquelles M. X... s'est procuré les documents en cause demeurent indéterminées, il n'en demeure pas moins qu'il les a transmis à M. D..., Directeur de la concession CITROEN de TOURLAVILLE et ancien employeur de M. C..., ainsi, d'une part, qu'il ne le conteste pas et, d'autre part, qu'il ressort d'une correspondance échangée entre M. D... et M. Z... (pièce no 17 de la société Z...).
Il n'est contesté par M. X..., ni que M. C... était l'un de ses nouveaux collègues, exerçant une activité de même nature que la sienne, ni que lui-même n'était nullement habilité à transmettre à l'ancien employeur de celui-ci les documents litigieux dont le caractère confidentiel n'est ni contestable, ni par lui contesté.
Dans ces conditions, cet envoi de documents constitue à la fois l'expression d'une défiance, et donc d'une forme de déloyauté, à l'égard de employeur et une tentative de nuire à son nouveau collègue.
Au delà du vol qui ne peut être retenu, c'est précisément celà qui lui est reproché, à ce sujet, à la lettre de licenciement.
3-Le vol de documents dans le coffre de l'entreprise :
Alors qu'il est contesté par le mis en cause, rien n'établit la réalité d'un tel vol et ce grief ne sera en conséquence pas retenu à la charge de M. X....
Deux des trois griefs énoncés à la lette de licenciement sont établis et sont imputables à M. X....
En ce que les faits constitutifs de ceux-ci mettent en cause, à la fois, son honnêteté intellectuelle et sa loyauté à l'égard de son employeur, laquelle est de l'essence du contrat de travail et qu'est établie la persistance du salarié mis en cause dans son attitude malhonnête et déloyale, ceux-ci sont assurément constitutifs d'une cause réelle et sérieuse qui autorisait son licenciement.
Eu égard par ailleurs aux fonctions de M. X... et à la nature des faits fautifs qui lui sont, à juste raison, imputés, ceux-ci étaient d'une gravité telle qu'ils faisaient obstacle à la poursuite du contrat de travail même pendant la durée de son préavis.
Un comportement déloyal d'un salarié à l'égard de son employeur n'implique pas ipso facto une volonté de nuire à celui-ci.
En l'espèce, cette hypothétique volonté de nuire ne ressort de rien, les actes fautifs du salarié apparaissant avoir été essentiellement dictés par un esprit de lucre.
La qualification de faute lourde, retenue pas l'employeur, sera en conséquence écartée.
07 / 59 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2 PAGE No7
-Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat
La demande à ce titre de M. X... est double.
Il demande, d'une part, le remboursement de la somme de 1. 448,27 euros (9. 500 Frs) qu'il a accepté, le 2 février 1999 de rembourser à son employeur.
Il a été dit supra qu'il ne pouvait raisonnablement être soutenu que ce réglement lui avait été extorqué par son employeur, réglement correspondant au préjudice de ce dernier imputable à l'un de ses agissements professionnels indélicats.
Il ne saurait donc être fait droit à sa demande visant à se voir rembourser cette somme.
Il demande, d'autre part, le paiement de quatre dimanches par an correspondant à des journées portes ouvertes au garage à l'occasion desquelles il dit avoir été présent, sans être rémunéré.
En l'absence de toute observation présentée à ce sujet par la société Z... et, a fortiori, de toute contestation de la demande présentée à ce titre, il y a lieu d'y faire droit.
En considération de cette unique demande de M. X... à laquelle il est fait droit il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais de procédure irrépétibles et, M. X... étant bien fondé en l'une de ses demandes, les entiers dépens, de première instance et d'appel, seront mis à la charge de la société Z....
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement rendu le 18 décembre 2006 par le Conseil de Prud'hommes de CAEN,
Statuant à nouveau,
Dit fondé sur une faute grave le licenciement de M. Daniel X...,
Le déboute en conséquence de toute ses demandes indemnitaires fondées sur la contestation de la légitimité de son licenciement,
Condamne la société des Etablissements FORTIN et Cie à verser à M. Daniel X... la somme de 1. 097,63 euros à titre de rappel de salaire pour travail de certains dimanches outre 109,76 euros au titre des congés payés y afférents,
07 / 59 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2 PAGE No8
Déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la Société des Etablissements FORTIN et Cie aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD B. DEROYER
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard