Cour de cassation, 14 novembre 1996. 94-19.640
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-19.640
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Georges A...,
2°/ Mme Bernadette B... épouse A..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1994 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit :
1°/ de M. Régis N...,
2°/ de Mme Gilberte Z... épouse N..., demeurant ensemble ...,
3°/ de M. Bernard M..., demeurant ...,
4°/ de M. Michel E..., demeurant ...,
5°/ de M. Sauveur Y..., demeurant ...,
6°/ de Mme Raymonde F... épouse O..., demeurant 13, place Léonard de Vinci, 30000 Nîmes,
7°/ de M. Pierre J..., demeurant ...,
8°/ de Mme Simone K... épouse L..., aux droits de laquelle interviennent les époux G..., demeurant ...,
9°/ de M. G..., venant aux droits de Mme Simone L...,
10°/ de Mme G..., venant aux droits de Mme Simone L...,
demeurant ensemble ...,
11°/ de M. Gérard C...,
12°/ de Mme Gérard C..., demeurant ensemble ...,
13°/ de M. I...,
14°/ de Mme I..., demeurant ensemble ...,
15°/ de Mme Michèle H..., demeurant "Le Cléopâtre", ...,
16°/ de M. Philippe D...,
17°/ de Mme Dany X... épouse D..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Martin, Guerrini, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des époux A..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. E..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat des époux N..., de Me Cossa, avocat des époux I..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les premier et deuxième moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu, d'une part, que les époux A..., ne s'étant pas prévalus, devant la cour d'appel, de ce que l'état d'enclave de leurs parcelles était le fait des époux I... et des époux C..., ni de ce que l'état d'enclave de la parcelle des époux C... résultait de la division d'une propriété plus importante, le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit;
Attendu, d'autre part, qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté, en se référant à un constat d'huissier de justice et à la configuration des lieux, que l'accès aux propriétés des époux I... et de leurs voisins était impossible par l'impasse des Sourciers, et relevé que les travaux nécessaires pour créer une issue étaient d'un coût disproportionné par rapport à la valeur des fonds concernés, la cour d'appel, sans se fonder sur la prescription de la servitude, a souverainement retenu que les parcelles des époux I... et de leurs voisins étaient enclavées et que l'assiette et le mode d'exercice de la servitude avaient été utilisés durant le temps nécessaire pour prescrire;
D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en retenant souverainement, par motifs adoptés, que l'état d'enclave de la parcelle des époux A... avait été la cause déterminante de la stipulation conventionnelle qui a fixé l'assiette et les modalités d'exercice de la servitude de passage et en en déduisant que, dès lors, la cessation de l'état d'enclave entraînait l'extinction de la servitude;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux A... à payer aux époux N... la somme de 8 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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