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Cour de cassation, 09 octobre 1991. 91-60.013

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-60.013

jurisprudence.case.decisionDate :

9 octobre 1991

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., agissant en sa qualité de délégué syndical de l'union locale CGT des Etablissements Chalon-Mégard de La Cluse (Ain), demeurant ... à Port (Ain), en cassation d'un jugement rendu le 27 décembre 1990 par le tribunal d'instance de Nantua, au profit des Etablissements Chalon-Mégard, dont le siège est à La Cluse (Ain), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1991, où étaient présents : M. Benhamou, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des Etablissements Chalon-Mégard, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi a été faite au greffe du tribunal d'instance de Nantua dans les formes prévues à l'article 999 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'aucun mémoire n'a été produit dans le délai d'un mois prévu par le second des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; ! Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-10-09 | Jurisprudence Berlioz