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Cour de cassation, 07 novembre 2006. 05-16.843

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-16.843

jurisprudence.case.decisionDate :

7 novembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 112-1 et L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle ; Attendu que M. X..., photographe, auteur du livre intitulé "Corsica Muntagna", édité par l'EURL Micca Nomi et diffusé par la société Diffusion Corse du livre (DCL), a assigné cette dernière pour contrefaçon et concurrence déloyale, lui reprochant d'avoir édité sous le titre "La Corse Sauvage" un ouvrage dont la présentation était semblable au sien ; Attendu que pour retenir le grief de contrefaçon, l'arrêt attaqué énonce que l'originalité de l'ouvrage de M. X... résultait de la conjonction de caractéristiques éditoriales tenant notamment au format adopté, à la couleur et à la qualité du papier choisi et à l'apposition de simples légendes, que ces caractéristiques, si elles avaient déjà été utilisées par le passé, se trouvaient pour la première fois réunies, qu'aucun des ouvrages produits par DCL, édités antérieurement, ne présentant l'ensemble de ces caractéristiques, celles-ci, prises en leur combinaison devaient donc être protégées par le droit d'auteur ; Qu'en fondant ainsi sa décision sur l'absence d'antériorité de toute pièce et le caractère nouveau des choix opérés par l'EURL Micca Nomi et par M. X..., la cour d'appel qui n'a pas caractérisé en quoi ces choix pour arbitraires qu'ils soient portaient l'empreinte de la personnalité de ses auteurs, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs, CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ; Condamne M. X... et la société Micca Nomi aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société DCL ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-11-07 | Jurisprudence Berlioz