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Cour de cassation, 08 juillet 2020. 20-81.851

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-81.851

jurisprudence.case.decisionDate :

8 juillet 2020

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N° H 20-81.851 F-N N° 1569 CK 8 JUILLET 2020 NON-ADMISSION Mme DURIN-KARSENTY conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 JUILLET 2020 M. D... C... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 4e section, en date du 19 février 2020, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du Val-de-Marne sous l'accusation de viols aggravés et violences aggravées en récidive. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. de Larosière de Champfeu, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. D... C..., les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme N... H...-T..., et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juillet 2020 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, Mme Drai, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Fixe à 2 500 euros la somme que M. C... devra payer à Mme H...-T... en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt.

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Cour de cassation 2020-07-08 | Jurisprudence Berlioz