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Cour de cassation, 28 octobre 2003. 02-15.385

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-15.385

jurisprudence.case.decisionDate :

28 octobre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés : Attendu que la cour d'appel qui a relevé que la situation n° 25 constituait une situation intermédiaire que le maître d'ouvrage avait réglé par un acompte n° 12 mentionnant un solde et qui a constaté qu'aucun décompte définitif n'avait été notifié à l'entrepreneur par le maître de l'ouvrage à l'issue d'un délai de trente jours après l'expiration du délai de soixante jours prévu à l'article 17-6-2 de la norme P03 001 en a exactement déduit que le maître de l'ouvrage était tenu de payer à l'entrepreneur le solde calculé d'après le montant du mémoire définitif de l'entrepreneur sur production des quitus relatifs au compte prorata ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu qu'après avoir relevé que MM. X... et Y..., investis d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre qui incluait la vérification du mémoire définitif et la proposition du décompte définitif, avaient failli à leur obligation de contrôle et de conseil, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que cette faute avait empêché le maître de l'ouvrage de contester le bien-fondé du mémoire du 3 août 1998 dans son ensemble et lui avait fait perdre tout recours pour discuter les sommes qui étaient réclamées et qu'ils devaient une garantie totale de la condamnation prononcée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi incident : Rejette les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, MM. X... et Y... et la société Europalace à payer aux sociétés EDL Hôtel SCA, Eurodisney SCA et Eurodisney SA la somme de 1 900 euros, ensemble ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de MM. X... et Y... et de la société Euro Palace ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-10-28 | Jurisprudence Berlioz