Cour d'appel, 08 octobre 2015. 14/05548
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
14/05548
jurisprudence.case.decisionDate :
8 octobre 2015
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Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 08 OCTOBRE 2015
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/05548
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2014 - Tribunal de Commerce de PARIS - 16ème chambre - RG n° 2011073676
APPELANTE
SARL WORLD FOOT, exerçant sous la dénomination commerciale 'ESPACE FOOT'
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Ronan PENNANEAC'H, avocat au barreau de PARIS, toque : E1076
Assistée de Me Jonathan AZERAD, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
SASU PARFIP FRANCE
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Elise ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : R231
Représentée par Me Elisabeth BRICART DE LA FOREST DIVONNE, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 121
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Juin 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Colette PERRIN, Présidente de chambre, et Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Colette PERRIN, Présidente de chambre
Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président
Madame Françoise LUCAT, Conseillère appelée d'une autre chambre afin de compléter la Cour en application de l'article R.312-3 du Code de l'Organisation Judiciaire
Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Faits et procédure
Les 31 juillet et 11 septembre 2008, la SARL World Foot spécialisée dans le commerce d'articles de sport, a signé deux contrats d'une durée de 48 mois, portant sur une prestation de visio-surveillance et la location d'un matériel de vidéo-surveillance fourni par la société Innovatys. Ces deux contrats ont été cédés à la SASU Parfip France (Parfip).
Le 3 février 2011, la société Parfip a mis en demeure la société World Foot qui n'honorait plus ses échéances depuis le mois d'août 2010, afin qu'elle régularise sa situation. Les échéances ont finalement été honorées en cours de procédure.
Le 16 décembre 2011, un accord est intervenu entre la société World Foot et le fournisseur pour l'installation d'un nouveau matériel par la société Safetic. Cet accord a entraîné la résiliation des deux premiers contrats et leur remplacement par deux nouveaux contrats d'une durée de 60 mois.
A compter du mois d'avril 2012, la société World Foot a cessé de régler les échéances, alléguant un manque de fonctionnement du matériel.
Le 7 octobre 2011, la société Parfip a fait assigner la société World Foot devant le tribunal de commerce de Paris en vue de la résiliation des deux contrats conclus en 2008. Devant le tribunal de commerce, Parfip a demandé de constater que, les sommes dues au titre des contrats des 31 juillet et 11 septembre 2008 ayant été payées, elle ne formulait plus aucune demande au titre de ces contrats, mais demandait de constater la résiliation des contrats du 16 décembre 2011 par suite de l'arrêt, par World Foot, du paiement des échéances, et de condamner le locataire au paiement des sommes impayées et d'une indemnité de résiliation.
Par jugement rendu le 24 janvier 2014, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a :
- constaté la résiliation des contrats à la date du 26 avril 2013 ;
- condamné la société World Foot, exerçant sous l'enseigne « Espace Foot » à payer à la société Parfip les sommes de 1.959,10 euros et 1.657,70 euros, majorées des intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2013 ;
- condamné la société World Foot, exerçant sous l'enseigne « Espace Foot » à payer à la société Parfip la somme de 10.000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2013 ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires aux présentes dispositions, y compris celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
La société World Foot a interjeté appel de ce jugement le 11 mars 2014.
Par ses dernières conclusions signifiées le 10 juin 2015, elle demande à la Cour de :
- constater la résiliation du contrat conclu entre la société World Foot et la société Safetic - constatée judiciairement par le juge commissaire du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence selon ordonnance du 31 mars 2014 devenue définitive ;
En conséquence,
- ordonner la résolution du contrat, indivisible et accessoire, conclu entre la société World Foot et la société Parfip à effet du 13 février 2002 ;
- condamner la société Parfip à rembourser à la société World Foot la somme de 226,05 euros au titre des échéances indues entre le 13 février 2012 et le 31 mars 2012, à charge pour elle d'en obtenir la répétition auprès de Maître [V], mandataire liquidateur de la société Safetic ;
- donner acte à la société World Foot qu'elle entend restituer, à première demande, le matériel mis à sa disposition par la société Safetic ;
- condamner la société Parfip à verser à la société World Foot la somme de 3.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante soutient que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants, toute clause contraire étant réputée non écrite, et que partant, la résiliation de l'un entraîne la résiliation de l'autre.
Elle fait valoir que :
- Safetic n'a plus exécuté ses obligations à compter du 13 février 2012, date de son placement en liquidation judiciaire ;
- de fait, le matériel n'a plus fonctionné à partir du 20 février 2012 ;
- en tout état de cause, le juge commissaire de la liquidation judiciaire de Safetic a autorisé la résiliation du contrat liant Safetic à World Foot.
La société Parfip France, par conclusions procédurales signifiées le 17 juin 2015, demande à la Cour de rejeter des débats les pièces 31 et 32 de la société World Foot comme ayant été communiquées tardivement.
Par ses dernières conclusions de fond signifiées le 5 juin 2015, elle demande à la Cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;
- rejeter les moyens développés par la société World Foot et la débouter de ses demandes ;
- la condamner à payer à la société Parfip la somme de 3.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu'elle reste créancière de la société World Foot au titre des deux contrats signés le 16 décembre 2011.
Elle indique que la jurisprudence sur l'interdépendance des contrats n'est pas ici applicable dès lors que :
- faute d'avoir mis en cause la société Safetic ou son liquidateur, l'appelante ne peut demander la résiliation voire la résolution du contrat de prestations ;
- en tout état de cause, elle ne prouve pas le caractère défectueux du système de vidéo-surveillance ;
- si Safetic n'a pas été en mesure de poursuivre les prestations du fait de sa liquidation judiciaire, la maintenance a continué à être assurée après la liquidation par d'autres prestataires mandatés par Parfip ;
- l'ordonnance du juge commissaire du 31 mars 2014 invoquée par World Foot est inopérante, les contrats de location ayant été résiliés avant cette date par suite du défaut de paiement du locataire.
Elle précise que les loyers payés entre les 13 février et 31 mars 2012 ne peuvent être remboursés, qu'en effet, les loyers sont dus au premier du mois et dans la mesure où la société World Foot ne s'est manifestée que courant mars 2012, ces loyers ne sauraient être remboursés.
Elle oppose enfin à la société World Foot que cette dernière s'est engagée selon les termes des contrats, qu'elle a signé les procès-verbaux de réception sans aucune contestation ni réserve, la rendant redevable des sommes dues au titre des contrats du 16 décembre 2011.
MOTIFS
Sur la demande de rejet de pièces
Considérant que la société World Foot a communiqué deux pièces, sous les numéros 31 et 32, le 10 juin 2015, soit la veille de l'ordonnance de clôture prononcée le 11 juin 2015 ; que la pièce n° 31 est un procès-verbal de constat dressé les 19 et 20 mars 2015 par Maître [T] [Q], huissier de justice à [Localité 1] ; que ce procès-verbal est produit au soutien de l'allégation des dysfonctionnements du matériel déjà invoqués dans les conclusions déposées le 2 juin 2015 ; que la pièce n° 32 est l'ordonnance rendue le 24 avril 2014 par le juge commissaire du tribunal de commerce d'Aix en Provence de la liquidation judiciaire de la SA Safetic, autorisant la résiliation des conclus par la société Safectic notamment avec la société World Foot ; que ce document n'ajoute rien, en ce qui concerne la société World Foot, à l'ordonnance du juge commissaire du 31 mars 2014 autorisant la résiliation du contrat conclu entre Safetic et World Foot, communiquée par World Foot le 2 juin 2015 en pièce n° 30 ; que la production de ces documents ne porte pas atteinte à la contradiction ; que Parfip sera déboutée de sa demande de rejet de pièces ;
Sur le fond
Considérant que la société World Foot a conclu avec la société Safetic, le 16 décembre 2011, deux contrats portant l'un sur un abonnement de télésurveillance et de maintenance de l'installation, l'autre sur la location du matériel de vidéosurveillance ; qu'en application de l'article 8.1.1 des conditions générales du contrat d'abonnement de maintenance, qui stipule que 'si l'abonné paie par prélèvement automatique, le paiement des mensualités sera effectué par prélèvement, chaque mois, sur un compte bancaire, postal ou de caisse d'épargne de l'abonné. Le prestataire, toute personne désignée par lui à cet effet, se charge du recouvrement de ces mensualités (...)', World Foot a souscrit, le même jour, auprès de Parfip une autorisation de prélèvement automatique ; que, les 24 et 26 janvier 2012, la société Parfip a notifié à World Foot que le loueur Safetic lui avait cédé la propriété des matériels objet de la location, cession intervenue selon les factures de Safetic des 26 et 27 janvier 2012 ;
Considérant que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants ; que sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance ;
Considérant que les conventions conclues entre d'une part la société World Foot et la société Safetic, d'autre part la société World Foot et la société Parfip sont interdépendantes dès lors qu'elles ont été signées pour une durée identique et à la même date, qu'elles participent d'une seule et même opération économique consistant à fournir à World Foot un matériel ainsi que la maintenance nécessaire, moyennant le paiement d'un loyer unique versé à Parfip, et que l'ensemble révèle que l'un des contrats n'a aucun sens sans l'autre ;
Considérant que l'anéantissement du contrat principal est un préalable à la caducité du contrat de location ; qu'en l'espèce, il est constant que, par ordonnance rendue le 31 mars 2014, dont la caractère définitif n'est pas discuté, le juge commissaire de la liquidation judiciaire de la société Safetic a autorisé la résiliation des contrats liant Safetic à World Foot ; que, par ordonnance du 24 avril 2014, le juge commissaire a ordonné la résiliation des contrats de maintenance conclus par Safectic, dont celui conclu avec la société World Foot ; que World Foot justifie, dans ces circonstances, de la résiliation du contrat principal ;
Considérant que l'impossibilité, pour Safetic - dont Parfip admet qu'elle n'a pas été en mesure de poursuivre l'exécution des contrats de prestations par suite de son placement, le 13 février 2012, en liquidation judiciaire avec arrêt de toute activité avant le terme de la prestation, de maintenir l'installation en état de fonctionnement - ôtait tout intérêt à poursuivre l'exécution du contrat de financement, sans que puisse utilement être opposée la possibilité de rechercher un autre intervenant pour la maintenance, le cocontractant n'ayant en l'espèce aucune obligation de nover ; qu'eu égard à l'indivisibilité des deux conventions, et par suite de la résiliation du contrat d'abonnement de maintenance, le contrat de location est devenu sans cause ; que la sanction de l'indivisibilité de l'ensemble contractuel est la caducité du contrat de location ; que la caducité entraîne l'obligation, pour le loueur, de restituer les sommes reçues du locataire ; qu'en conséquence, la Cour condamnera Parfip à restituer à la société World Foot la somme indûment perçue de 226,05 euros au titre des loyers entre le 13 février 2012 et le 31 mars 2012 et infirmera en ce sens le jugement entrepris ;
Considérant que l'équité commande de condamner Parfip à payer à World Foot la somme de 2.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
DÉBOUTE la SASU Parfip France de sa demande de rejet de pièces,
INFIRME le jugement entrepris,
STATUANT À NOUVEAU,
PRONONCE la caducité du contrat de location conclu entre la SASU Parfip France et la SARL World Foot,
CONDAMNE la SASU Parfip France à payer à la SARL World Foot la somme de 226,05 euros,
CONDAMNE la SASU Parfip France à payer à la SARL World Foot la somme de 2.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SASU Parfip France aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
B.REITZER C.PERRIN
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