Cour de cassation, 03 décembre 2003. 01-01.882
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-01.882
jurisprudence.case.decisionDate :
3 décembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Bordeaux, 17 novembre 2000), que M. et Mme X... ont été mis en liquidation des biens, sur le fondement de l'article 100 de la loi du 13 juillet 1967, par jugement du tribunal de grande instance d'Angoulême du 28 novembre 1991, publié au BODACC le 2 juin 1992 ; que, par décision du 11 mars 1985 rendue par la Circuit Court du Marion County (Etats Unis), M. X... a été condamné à payer à la société The Equitable Life assurance society of United States (le créancier) une certaine somme ; que, par jugement du 8 février 1990, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré exécutoire en France la décision américaine précitée ; que le tribunal de la procédure collective, par jugement du 20 janvier 2000, a rejeté la demande en relevé de forclusion présentée par le créancier ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Y..., syndic de la liquidation des biens de M. et Mme X..., reproche à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement, relevé le créancier de la forclusion encourue pour ne pas avoir déclaré sa créance dans le délai légal, admis le créancier à la liquidation des biens de M. X... pour la somme de 783 328,15 $ US avec intérêts au taux de 12 % du 2 août 1983 jusqu'au 28 novembre 1993, soit 8 119 473,36 francs (taux de change au 21 novembre 1991) et pour la somme de 8 000 francs résultant de la décision du 8 février 1990, alors, selon le moyen :
1 / qu'en vertu de l'article 41 de la loi du 13 juillet 1967, pour être relevé de sa forclusion, le créancier doit établir que sa défaillance n'est pas due à son fait ; que viole ce texte l'arrêt attaqué qui ne requiert pas du créancier la preuve positive que sa défaillance n' était pas imputable à son fait et se borne à considérer qu'il n'y a eu aucune négligence de la part de la société américaine ;
2 / que ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 41 de la loi du 13 juillet 1967 l'arrêt attaqué qui considère qu'il n'y a eu aucune négligence du créancier, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions du syndic faisant valoir que, une fois en possession du jugement d'exequatur du tribunal de grande instance de Paris du 8 février 1990 qui avait constaté que M. X... était revenu en France depuis quatre ans, la société américaine ne s'était absolument pas préoccupée de recouvrer sa créance en France et, au lieu de saisir un professionnel en France ( cabinet d'avocat, étude d'huissier etc.) pour faire exécuter la décision américaine revêtue de l'exequatur, elle s'était bornée à faire signifier ledit jugement d'exequatur aux Etats-Unis où elle savait que M. X... ne se trouvait pas ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, analysant les circonstances de la cause, a décidé que le créancier établissait que sa défaillance n'était pas due à son fait ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
que le moyen n' est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen, que ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 509 du nouveau Code de procédure civile et 41 et suivants de la loi du 13 juillet 1967 l'arrêt attaqué qui admet de manière définitive à la liquidation des biens de M. X... une créance résultant d'une décision judiciaire des Etats-Unis, en refusant de vérifier si la signification du jugement d'exequatur de cette décision étrangère a été valablement faite et si en conséquence ladite décision judiciaire étrangère est effectivement revêtue de l'exequatur en France ;
Mais attendu que l'admission d'une créance à titre définitif peut être prononcée alors même que le créancier ne dispose pas d'un titre exécutoire pourvu que la créance soit établie dans son principe et son montant ; qu'après avoir relevé que le contrat de vente et les décisions de la justice américaine démontraient tant la réalité de la créance que son étendue, la cour d'appel, qui n' avait pas à effectuer la recherche inopérante visée au moyen, a légalement justifié sa décision ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société The Equitable Life assurance society of United States ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille trois.
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