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CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... Lucien, partie civile
contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 4 juillet 1991, qui s'est déclarée compétente pour juger Ali Y... et Christian Z... et les a condamnés pour tentative de vol.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 379, 382, 383, 384, 385, 301, 102, 393 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'incompétence tirée de ce que les faits étaient constitutifs d'un crime et a qualifié lesdits faits de vol simple ;
" aux motifs que la circonstance de bande organisée au sens de l'article 385 du Code pénal suppose, outre la réunion-effective en l'espèce-une action collective organisée et préméditée ; qu'il résulte de la procédure que ce n'est qu'en voyant l'établissement tenu par X... que les prévenus ont décidé d'y commettre un cambriolage ; qu'une telle action apparaît ainsi largement improvisée tant en ce qui concerne le temps, le lieu que le modus operandi ;
" et aux motifs adoptés que la porte (vitrée en sa partie centrale) n'a pas été touchée par Antoine A... ; qu'aucune trace de pesée n'a été relevée après les faits ; que l'appareil électrique fixé sur le mur et sur la porte pour permettre un contact à chaque mouvement d'ouverture ou de fermeture n'a aucune fonction de fermeture ou blocage de la porte ; qu'il ne constitue qu'un système d'alarme ; qu'il ne peut être compris comme instrument servant à fermer ou à empêcher le passage ; que par ailleurs il n'est pas intégré à la porte puisqu'il s'agit d'un appareil fixé en superstructure ; qu'en conséquence, en le touchant et en le détériorant, Antoine A... ne portait pas atteinte à la fermeture même du bâtiment ; qu'il est vraisemblable que quelques secondes plus tard, le voleur allait attaquer soit la serrure, soit la poignée, soit le panneau de la porte elle-même ; que l'effraction au sens de la loi serait alors intervenue de façon certaine et indiscutable ; que l'incrimination prévue par l'article 384 du Code pénal suppose l'utilisation d'une arme apparente ou cachée à l'occasion de la commission du vol ; qu'en l'espèce, le pied-de-biche que possédait l'équipe de voleurs n'a pas servi à tuer, blesser ou frapper ; que l'état de l'information ne permet pas d'établir l'intention de commettre de telles violences chez les prévenus ; qu'en soi, l'outil constitué par cet instrument n'a pas cette destination ; que cette qualification pénale ne peut être retenue ; que la bande organisée au sens de l'article 385 du Code pénal doit regrouper des malfaiteurs dont les activités doivent se dérouler dans le temps et dans l'espace de façon à établir des liens durables et constants entre eux et des vols aggravés ; qu'en l'espèce il n'est pas contesté que si Ali Y... et Christian Z... ont participé ensemble à plusieurs délits de vols, cela ne ressort que de leurs déclarations ; que l'aveu ne peut être retenu à lui seul à défaut d'éléments matériels rapportés aux débats ; qu'enfin Antoine A... agissait avec eux pour la première fois ; que cette circonstance ne peut donc pas être retenue contre les prévenus ;
" alors qu'est qualifiée effraction tout forcement, rupture, dégradation de portes, serrures, cadenas ou autres ustensiles servant à fermer ou à empêcher le passage ; qu'en l'espèce, l'appareil électrique d'alarme fixé sur le mur et sur la porte a été détruit par les prévenus ; qu'en estimant que la circonstance aggravante d'effraction n'était pas constituée aux motifs que la détérioration du système d'alarme ne portait pas atteinte à la fermeture du bâtiment, la cour d'appel a violé les articles 382 et 393 du Code pénal ;
" alors que sont compris dans le mot arme, toutes machines, tous instruments tranchants, perçants ou contondants ; que le jugement confirmé a considéré que le pied-de-biche utilisé par les prévenus ne constituait pas une arme aux motifs que cet instrument n'a pas servi à tuer, à blesser ou frapper et que les prévenus n'avaient pas l'intention de commettre de telles violences ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 102 et 384 du Code pénal ;
" alors que toute contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que le jugement confirmé avait constaté que Z... et Y... ne dissimulaient pas leur pratique courante de ce genre d'action délictuelle dont leur casier judiciaire atteste de la gravité par l'importance des sanctions prononcées ; qu'en refusant de considérer que les prévenus avaient agi en bande organisée aux motifs que leur participation à plusieurs délits de vols ne résulterait que de leurs aveux qui ne pouvaient être retenus à défaut d'autre éléments matériels, la cour d'appel a violé les articles 384, 385 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;
" alors que la cour d'appel a constaté que dans la journée du 3 décembre 1990, Antoine A... avait projeté avec Christian Z... et Ali Y... de commettre un vol ; sur les indications de Christian Z... qui avait déjà repéré un objectif dans la région de Gap, ils s'étaient dirigés ensemble, à bord d'un véhicule loué au nom de Christian Z..., vers Chauffayer ; qu'elle a considéré par ailleurs qu'il n'y avait pas bande organisée car le vol n'avait pas été prémédité mais improvisé et que les prévenus ne l'avaient commis qu'en voyant l'établissement tenu par M. X... ; qu'en statuant par de tels motifs contradictoires, la cour d'appel a violé les articles 384, 385 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale " ;
Sur la recevabilité du moyen :
Attendu que la partie civile est irrecevable à soulever devant la Cour de Cassation, à l'appui de son seul pourvoi, l'exception d'incompétence de la juridiction répressive qui, par un même arrêt, a statué sur la compétence et sur l'action publique ;
Que le moyen, dès lors, ne saurait être admis ;
Mais sur le moyen additionnel de cassation pris de la violation des articles 515 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a débouté la partie civile de sa demande de dommages-intérêts ;
" aux motifs qu'en application de l'article 515 du Code de procédure pénale, la partie civile qui n'a formé aucune demande en première instance ne peut être admise à formuler une demande de dommages-intérêts d'un montant de 50 000 francs en cause d'appel ; qu'une telle demande doit être déclarée irrecevable ;
" alors que n'est pas d'ordre public et ne peut être relevé d'office par le juge, l'exception d'irrecevabilité d'une demande qui serait nouvelle ; d'où il suit qu'en déclarant irrecevable la demande de la partie civile tendant à l'allocation de dommages-intérêts, la cour d'appel a violé l'article 515 du Code de procédure pénale ;
" alors que la constitution de partie civile était nécessairement assortie d'une demande en réparation du préjudice subi par la victime de l'agression ; qu'il incombait au Tribunal, saisi d'une exception d'incompétence soit de statuer sur cette exception par un jugement distinct, soit d'inviter la partie civile au besoin d'expliciter le montant des dommages-intérêts ; d'où il suit que les juges du fond, en qualifiant de nouvelle la demande de dommages-intérêts, ont retenu une qualification erronée et en outre entaché leur décision d'une violation de principe des droits de la défense " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que n'est pas nouvelle, au sens de l'article 515 du Code de procédure pénale, la demande de dommages-intérêts formée pour la première fois en cause d'appel par la partie civile qui avait soulevée l'incompétence du tribunal correctionnel, dès lors que les premiers juges ont, par un seul et même jugement, statué sur la compétence et sur l'action publique, sans mettre la partie civile en mesure de compléter devant eux sa demande ;
Attendu que saisis de l'appel du ministère public et de la partie civile Lucien X..., contre un jugement qui, dans des poursuites engagées contre Ali Y... et Christian Z..., avait écarté l'exception d'incompétence au profit de la cour d'assises soulevée par Lucien X... et statué au fond, la cour d'appel, après s'être elle aussi déclarée compétente, a dit que la demande de dommages-intérêts formée subsidiairement par la partie civile était irrecevable comme nouvelle ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors d'une part que, compte tenu des circonstances de la procédure, la demande n'était pas nouvelle et que, d'autre part, en toute hypothèse, l'irrecevabilité des demandes nouvelles n'est pas d'ordre public, la cour d'appel a méconnu les principes susénoncés ; que la cassation, dès lors, est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, mais sur les intérêts civils seulement, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Grenoble du 4 juillet 1991, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon.
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