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CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10750 F
Pourvoi n° C 17-19.850
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. A... X..., domicilié [...]
contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2016 par la cour d'appel de Caen (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme B... Y..., épouse X..., domiciliée [...]
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que M. A... X... devra payer à Mme B... Y... une prestation compensatoire qui s'exécutera selon les modalités suivantes : versement d'un capital de 500 000 euros, et attribution en propriété de sa part sur le bien immobilier situé Résidence [...] sur la commune de [...], cadastré section [...] et [...] ;
AUX MOTIFS QUE des pièces produites au débat, il ressort que M. X... était le gérant de la SARL Woodgate France, société de commerce de bois, et a perçu en 2011, en cette qualité, un revenu mensuel moyen de 7 416 € ; que l'extrait Kbis de cette société établit qu'elle a été mise en sommeil avec suppression de l'établissement principal à compter du 30 décembre 2012 ; que M. X... n'apparaît pas officiellement comme étant un des dirigeants d'une société Woodgate International Corp. enregistrée au Panama le 21 mai 2008, mais signe cependant, en qualité de directeur général de cette société, une attestation non datée indiquant que sa rémunération était de 7 000 € par mois et produit des relevés de compte bancaire faisant apparaître le versement de cette somme pour les mois de juillet, août et septembre 2012 ; que différents courriers de sociétés de l'industrie forestière de Centrafrique l'informant courant mars 2013 de l'impossibilité de faire les livraisons contractées en raison d'événements militaires et politiques lui sont adressés en sa qualité de représentant de la société Woodgate International, ce qui établit l'existence de l'activité de cette société à cette période ; qu'elle a été dissoute selon décision de l'assemblée générale du 7 avril 2014 enregistrée le 14 avril au Panama ; qu'il produit un contrat signé le 21 décembre 2012 établissant qu'il est employé comme consultant sous le statut d'entrepreneur indépendant par la société Senbergene HK Ltd dont le siège està Hong Kong à compter du 1er janvier 2013 avec des honoraires de 7 000 € par mois et le remboursement de ses frais ; que sont également communiqués les avis de versement de cette somme pour les mois de janvier, février, mai et juin, août et septembre, novembre et décembre 2013, mai à août 2014, septembre, novembre et décembre 2014, mars, juin et juillet 2015, janvier, février et mars 2016 ; qu'il produit en outre un contrat passé avec la même société représentée par Green Will Trading qui a son siège au Cameroun, selon lequel il est employé comme expert en inspection des bois tropicaux à compter du 21 décembre 2013, pour une durée de deux années, renouvelable, et moyennant le salaire brut mensuel de 4 591 699 FCFA (soit 7 003 €) ; que selon M. X..., le second contrat se substitue au précédent sans s'y ajouter ; que ce revenu mensuel moyen d'environ 7 000 euros depuis 2011 ne semble pas être la seule provenance de ses ressources ; qu'il résulte en effet de ses propres explications que la société Senbergene HK Ltd a été créée par lui ; qu'ainsi il précise qu'il exerce désormais son activité dans le cadre de cette société, qu'il s'agit de la seule société qui subsiste aujourd'hui et qu'elle a d'ailleurs été créée après la date d'effet du divorce et l'ordonnance de non-conciliation, qu'elle n'entre donc pas dans le patrimoine commun ; qu'il s'en déduit que les bénéfices de cette société dont les résultats ne sont pas communiqués viennent accroître son revenu ; qu'il est aussi question des activités d'une société Woodgate International LLC enregistrée dans l'état du Delaware aux Etats-Unis à propos de laquelle M. X... produit des pièces qui attestent de sa création le 22 octobre 2007 et de sa suppression le 31 juillet 2009 ; que cependant, Mme Y... produit des bons de commande adressés par la société Inter-Continental Hardwoods à cette société le 4 août 2013, un contrat du 2 juillet 2012 passé entre la société Woodgate International LLC, acheteur et Johann D. Voss & Co., vendeur, et une facture de transport adressée à Woodgate International LLC le 9 mai 2012 par la société TSM Sarl ; que M. X... répond qu'un client ignorait la cessation d'activité de cette société ; que cependant, on observe que trois sociétés différentes et non une seule s'adressent en des qualités différentes à la société Woodgate International LLC, 3 et 4 années après la date de la cessation d'activité, ce qui serait une surprenante erreur de dénomination entre des partenaires intervenant dans le même domaine d'activité ; que M. X... ne rapporte d'ailleurs pas la preuve de l'existence de l'erreur qu'il allègue par la production de pièces établissant l'existence de relations commerciales entre les sociétés Inter-Continental Hardwoods et Senbergene HK Limited, lesquelles n'empêchent pas que d'autres relations commerciales puissent exister parallèlement avec une société Woodgate International LLC qui aurait pu être recréée ; que l'ensemble de ces pièces démontre que M. X... exerce des activités dans des sociétés créées par lui dont il ne communique pas les résultats ; que cette Cour a déjà, dans son précédent arrêt, relevé que la consistance de ses revenus réels lui permettait de bénéficier d'un train de vie très élevé ne pouvant être atteint avec le seul salaire de 7 000 € par mois et notamment d'obtenir une ouverture de crédit de plus de 1 000 000 € de la banque Nordea au Luxembourg pour construire la maison de [...] ; que Mme Y... indique qu'elle a exercé la profession d'hôtesse de l'air puis a suivi son mari au Cameroun et travaillé comme responsable administrative jusqu'en 2006 de la société DLH Nordisk où travaillait également son mari, et à compter du 5 mai 2010 comme secrétaire d'une des sociétés de son mari, et qu'elle a été licenciée de ce dernier emploi le 31 mars 2012 ; que selon les seules pièces qu'elle communique sur ses revenus, elle a perçu un revenu mensuel moyen de 1 500 euros en 2008 et de 1 251 euros en 2013 selon avis d'impôt 2009 et 2014 mais aucun revenu en 2009 selon avis d'impôt 2010 ; qu'elle vit seule avec ses deux enfants, est sans emploi et donc sans revenus autres que les pensions alimentaires et supporte les charges courantes, étant précisé que la jouissance de la maison de [...] lui a été attribuée à titre gratuit ; qu'il est ainsi évident que la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de l'épouse ; que cette disparité ne sera pas éliminée dans l'avenir dans la mesure où chacun d'eux se trouve dans une situation professionnelle et patrimoniale très différente ;
que les éléments permettant de fixer le montant de la prestation compensatoire sont les suivants : la durée de la vie commune après le mariage a été de 11 ans, les époux sont respectivement âgés de 50 et 48 ans et aucun d'eux ne fait état de problèmes de santé, la situation de Mme Y...en ce qui concerne la reprise d'une activité professionnelle est moins avantageuse que celle de M. X... qui a toujours maintenu son activité dans un domaine spécialisé et dans un contexte international, elle a une situation au regard des droits à retraite qui est nettement moins favorable que celle de M. X... en raison de la durée plus limitée de ses emplois due au fait qu'elle a suivi son mari dans sa vie professionnelle à l'étranger, les droits des époux sur le patrimoine commun sont équivalents ; que ce patrimoine commun est constitué de deux maisons sises à [...] (acquise le 28 janvier 2005 au prix de 198 870 €) et [...] (acquisition du terrain le 21 septembre 2010 au prix de 340 000 €) et respectivement évaluées entre 245 000 et 255 000 € et 1 500 000 € ; qu'ils ont été l'un et l'autre condamnés à payer des factures de travaux de 41 549,76 € par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Lisieux du 6 décembre 2012, et de 138 010,88 € par jugement du tribunal de grande instance de Lisieux du 18 décembre 2014 ; que les documents produits relatifs à la situation des époux auprès de la banque Nordea dont le siège està Luxembourg font apparaître des avoirs de 2 705 503 DKK au 1er avril 2012 mais des emprunts de 9 504 871 DKK de sorte qu'ils étaient alors redevables de 6 799 367 DKK, soit 913 893 € (pour 1 € = 7,44 ; que ce solde en faveur de la banque était de 6 805 920 DKK au 26 septembre 2012, de 7 164 040 DKK au 25 février 2014, de 7 194 111 au 9 décembre 2014 ; que le prêt ou l'ouverture de crédit accordé par cette banque et, semble-t-il non remboursé par le paiement d'échéances, produit des intérêts de 1,55 % à 1,62 % par mois augmentant la somme due ; que la pièce n° 75 de M. X... présente un portefeuille de valeurs mobilières dont le total était de 12 749 786 DKK au 31 octobre 2011 ; que la pièce n° 118 fait état d'un portefeuille d'actions de M. X... de 11 893 008 DKK au 13 octobre 2011 soit 1 597 238 €, n'étant pas précisé si cet actif constitue un bien propre ou commun ; qu'enfin la valeur des sociétés reste à déterminer de même que leur caractère de bien propre ou commun ; que compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de dire que la prestation compensatoire due par M. X... à Mme Y... sera exécutée selon les modalités suivantes : versement d'un capital de 500 000 euros, et attribution en propriété de la part de M. X... du bien immobilier situé sur la commune de [...] ;
1) ALORS QUE M. X... soutenait que Mme Y... avait produit, sous le n° 23, un document, qu'il versait lui-même aux débats sous le n° 118, et qu'elle présentait à tort comme le portefeuille d'actions de son époux alors qu'il s'agissait, en réalité, d'un extrait du compte – depuis lors clôturé – de la société Woodgate International, ce qu'il qualifiait de manipulation ; qu'en retenant que la pièce n° 118 faisait état d'un portefeuille d'actions de M. X... de 11 893 008 DKK au 13 octobre 2011 soit 1 597 238 euros sans expliquer de quel élément elle déduisait que ce document concernait bien le compte personnel de M. X..., ce que ce dernier contestait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ;
2) ALORS QUE M. X... produisait une facture adressée par la société Senbergene HK Ltd le 7 juillet 2014 à la société Inter-Continental Hardwoods, une confirmation de virement bancaire de Inter-Continental Hardwoods au profit de Senbergene KH Ltd du même montant et deux virements bancaires internationaux du 6 décembre 2014 concernant des ventes entre les deux sociétés ; qu'en retenant cependant que M. X... ne rapportait pas la preuve de l'existence de relations commerciales entre la société Senbergene HK Ltd et la société Inter-Continental Hardwoods, la cour d'appel a dénaturé par omission les quatre pièces produites par l'intimé et ainsi violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil ;
3) ALORS en tout état de cause QUE pour fixer la prestation compensatoire, le juge doit procéder à une évaluation au moins sommaire du patrimoine des époux ; qu'en décidant d'allouer une prestation compensatoire à Mme Y... sans opérer aucune estimation du patrimoine respectif de chacun des époux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ;
4) ALORS QUE M. X... concluait à la confirmation du jugement et Mme Y... à ce que, en sus de l'attribution en propriété de la maison de [...] décidée par le tribunal, lui soit attribuée la part revenant à son époux dans la maison de [...] ; qu'aucune des parties ne demandait donc à la cour d'appel de dire que la prestation compensatoire s'exécuterait par le versement d'une somme d'argent déterminée ; qu'en décidant cependant que M. X... devra verser un capital de 500 000 euros, la cour d'appel a modifié les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
5) ALORS en toute hypothèse QU'aucune des parties ne concluait, même à titre subsidiaire, à ce que la prestation compensatoire s'exécute par le versement d'une somme d'argent ; qu'en allouant à Mme Y... une prestation compensatoire sous forme, notamment, du versement d'une somme de 500 000 euros, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.