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Cour de cassation, 18 novembre 1992. 91-11.785

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-11.785

jurisprudence.case.decisionDate :

18 novembre 1992

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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Anne-François de A..., 2°) Mme Françoise Z..., épouse de A..., demeurant tous deux ... (Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1990 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), au profit de Mme B... Manier, épouse Y..., demeurant Parentignat à Issoire (Puy-de-Dôme), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 octobre 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. X... de Saint-Affrique, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux de A..., de Me Vuitton, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par acte du 20 avril 1962, François de A... a apporté une propriété, le château de Parentignat, à une société civile immobilière créée avec notamment son épouse, Claude, et leur fils, Georges ; que par acte sous seing privé du 20 décembre 1963, les époux François de A... ont conféré aux époux Y... qui ont signé l'acte, la jouissance gratuite d'une maison dépendant de cette propriété avec effet au décès du dernier survivant ; qu'après le décès de François de A..., sa veuve a mentionné à l'acte qu'au cas où la maison ne serait pas en état, Georges de A... devrait régler "un loyer de trois pièces" à Mme Y... ; que la veuve de François de A... est décédée le 7 juin 1986 ; que Mme Y... a assigné les héritiers de Georges de A..., décédé en 1988, en paiement de sommes représentant le loyer prévu à l'acte ; que l'arrêt attaqué a fait droit à cette demande ; Sur les premier et deuxième moyens, pris en leurs diverses branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe : Attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que par l'acte du 20 décembre 1963, dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait dénaturé, les époux Y... se sont engagés à assurer leur service auprès des époux François de A... jusqu'au décès du survivant de ceux-ci et qu'il s'agit d'une convention intervenue entre des parties qui se sont réciproquement obligées ; que, dès lors, c'est justement qu'elle a exclu que cet acte constitue un legs ; Attendu, ensuite, que l'arrêt attaqué, en condamnant les héritiers de Georges de A... à payer à Mme Y... une somme équivalente à la jouissance de la maison dont fait état la convention de 1963, n'a pas mis à leur charge l'exécution d'une obligation portant sur un bien de la société civile immobilière, mais a sanctionné l'inexécution de l'obligation souscrite en 1963, par les époux François de A..., conformément à l'engagement pris par Claude de A..., qui avait prévu, par mention apposée sur la convention, qu'au cas d'inexécution de l'obligation initiale portant sur ladite maison, serait due une indemnité équivalente au loyer d'un logement de trois pièces ; qu'ayant retenu que cette obligation avait été souscrite par les époux François de A..., de sorte que leurs héritiers étaient tenus de l'exécuter, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs de la première branche du premier moyen et des quatre branches du deuxième moyen ; que les deuxième et troisième branches du premier moyen sont inopérantes et s'attaquent à des motifs surabondants de l'arrêt attaqué ; Qu'il s'ensuit que les deux premiers moyens ne peuvent être accueillis en aucune de leurs branches ; Mais sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Vu l'article 1356 du Code civil ; Attendu que la cour d'appel, devant laquelle il était soutenu que l'acte de 1963 avait été stipulé sous la condition que les époux Y... soient tous deux au service du survivant des époux François de A... au moment du décès de celui-ci, énonce, pour statuer comme elle a fait, que les consorts de A... n'établissent pas que M. Y... n'était plus au service des époux François de A... ou du survivant de l'un d'eux, leur affirmation à ce sujet n'étant étayée par aucun document ou témoignage constituant au moins un commencement de preuve ; Attendu, cependant, que dans ses propres écritures en cause d'appel, Mme Y... reconnaissait que son mari ne se trouvait plus au service de Claude de A... au moment du décès de celle-ci et que c'était précisément pour cette raison qu'elle avait engagé seule la procédure ; que la cour d'appel, après avoir rappelé que l'obligation était exigible dans la mesure où l'autre partie a respecté sa propre obligation et que les époux Y... s'étaient engagés à assurer leur service auprès des époux François de A... jusqu'au décès du survivant d'entre ces derniers, ne pouvait statuer comme elle a fait sans méconnaître la foi attachée à cet aveu judiciaire et, ainsi, violer le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne Mme Y..., envers les époux de A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-11-18 | Jurisprudence Berlioz