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Cour de cassation, 16 décembre 1997. 95-21.634

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-21.634

jurisprudence.case.decisionDate :

16 décembre 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roland X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1995 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), au profit de l'association ARDAPA, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Jobard, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de l'association ARDAPA, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que le grief tiré d'une dénaturation des documents de la cause, sans que soit précisé celui ou ceux des documents qui font l'objet de ce grief, est irrecevable ; Attendu, d'autre part, que le second grief critique un motif surabondant ; D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à l'association ARDAPA la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-12-16 | Jurisprudence Berlioz