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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1993 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre), au profit :
1°/ de la société Maersk et Co, dont le siège est Tour Franklin cédex 11, 92081 Paris La Défense,
2°/ de la société Norfolk Line BV, dont le siège est Kranenburgweg 211, 2583 Er Schveningen, (Pays Bas),
3°/ de la société Norfolk Line, domiciliée chez son représentant en France, la société Maersk C°, Tour Franklin Cedex 11, 92081 Paris La Défense,
4°/ de la société Les Papeteries Matussière et Forest, dont le siège est ...,
5°/ de la société F. Bender Limited, dont le siège est Vale Road Finsbury Park Greater, London N4 IPQ (Grande-Bretagne) et encore à, Gresford Clwyd LL12 8LZ,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de la société Les Papeteries Matussière et Forest, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Maersk et Co, de la société Norfolk Line BV et de la société Norfolk Line, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 octobre 1993) que la société Les Papeteries Matussière et Forest (société Matussière) qui a vendu des marchandises à la société Bender LTD, a chargé la société Gondrand d'en organiser le déplacement de France en Grande-Bretagne ;
que cette dernière société a confié le transport à la société Maersk, agent de la société Norfolk Line BV, qui s'est substitué la société Norfolk Line ;
qu'au motif que les marchandises avaient subi des avaries, la société Bender LDT a refusé d'en prendre livraison et de les payer; que la société Matussière a compensé le prix des marchandises avec des créances de la société Gondrand; qu'agissant en qualité de cessionnaire des droits et actions de la société Gondrand en relation avec le transport litigieux, M. X... exerçant son activité sous le nom de "cabinet X..." a assigné en paiement la société Matussière et les autres intervenants;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il n'avait pas qualité pour agir, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en décidant que M. X... était intervenu en l'espèce en qualité d'agent de l'assureur et devait dès lors se voir opposer les dispositions de l'article 121-12 du Code des assurances, sans relever dans sa décision aucun élément de nature à caractériser l'existence d'un mandat conféré par l'assureur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1984 du Code civil ;
et alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 121-12 du Code des assurances, l'assureur est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilté de l'assureur; que ce texte ne s'applique qu'après paiement par l'assureur de l'indemnité d'assurance et n'est nullement exclusif de stipulations conventionnelles permettant à l'assureur bénéficiaire d'une cession de droits consentie par l'assuré en venant aux droits de l'assuré, avant tout paiement; qu'en décidant que M. X..., pour justifier de sa qualité à agir, ne pouvait se prévaloir de l'acte de cession de droit émanant de le société Gondrand tout en constatant qu'aucune indemnité n'avait encore été versée à la société Gondrand, le principe de sa responsabilité n'étant pour l'heure nullement certain, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 121-12 du Code des assurances;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève, que M. X..., exerçant sous l'enseigne "cabinet X...", qui a prétendu avoir pour activité d'organiser et d'exploiter des assurances sous toutes ses formes, n'a pas rapporté la preuve d'avoir exercé celle de courtier, que, le 7 janvier 1988, la société Gondrand a adressé à la société Maersk le télex suivant "pour information, nous vous indiquons l'adresse et les coordonnées de nos assureurs - cabinet X..., ... des Victoires 75002 Paris", que, le 21 janvier 1988, le cabinet X... a adressé un télex à la société Norfolk précisant que "nous avons eu connaissance de quelques problèmes sur des expéditions de papier par l'intermédiaire de notre assurée, la société Gondrand à Epinal"; que l'arrêt retient de ces constatations que M. X... a agi en qualité d'agent d'assurance de la société Gondrand; que la cour d'appel qui a ainsi fait ressortir que M. X... agissait comme mandataire d'un assureur a effectué les recherches propres à justifier sa décision;
Attendu, d'autre part, que l'assureur ou son mandataire ne peut exercer les droits de l'assuré que dans le cadre de l'article L. 121-12 du Code des assurances; qu'ayant relevé que M. X... ne justifiait pas, en sa qualité de mandataire de l'assureur, d'avoir indemnisé la société Gondrand, c'est à bon droit que la cour d'appel retient que M. X... ne peut se prévaloir d'une subrogation dans les droits de cette société et qu'il n'a donc aucune qualité pour agir;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Matussiere, Maersk et Norfolk;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.