Cour de cassation, 12 décembre 2001. 00-11.634
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-11.634
jurisprudence.case.decisionDate :
12 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jérôme Y...,
2 / M. Bernard C...,
demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1999 par la cour d'appel de Versailles (chambres civiles réunies), au profit :
1 / de la Société coopérative de production et d'habitation à loyer modéré "Le Home Familial" et "La Maisonnette" dite SOCAFAM, dont le siège est ...,
2 / de la société Fougerolle construction, société anonyme, dont le siège est ...,
3 / de M. Jean-Claude A...,
4 / de Mme Hélène B..., épouse A...,
demeurant ensemble ... "La Mare aux Saules", 78370 Plaisir,
défendeurs à la cassation ;
La société Fougerolle construction a formé, par un mémoire déposé au greffe le 10 juillet 2000, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi provoqué invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mme Boulanger, conseiller référendaire, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. Y... et de M. C..., de Me de Nervo, avocat de la Société coopérative de production et d'habitation à loyer modéré "Le Home Familial" et "La Maisonnette", dite SOCAFAM, de Me Odent, avocat de la société Fougerolle construction, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. A... et de Mme B..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, qu'il résultait des dispositions des articles 1 et 2 de l'accord du 28 juin 1991, faisant référence à "l'ensemble des désordres mentionnés par l'expert X... dans son rapport déposé le 30 mars 1982", que la transaction ne visait que les désordres déjà connus et recensés par l'expert mais ne pouvait concerner les aggravations et désordres apparus plus tard, même si les causes en étaient identiques, la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne, ensemble, MM. Y..., C... et la société Fougerolle construction aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. Y... et C... ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne MM. Y... et C... à payer à la société SOCAFAM la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros, et condamne, ensemble, MM. Z..., C... et la société Fougerolle construction à payer aux époux A... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille un.
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