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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de Me ODENT, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- LA SOCIETE DORMEUIL MODE,
- LA SOCIETE DORMEUIL FRERES,
- LA SOCIETE DORMEUIL SAS,
- LA SOCIETE FRAXA HOLDING BV,
contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d'EVRY, en date du 4 octobre 2006, qui a autorisé l'administration des impôts à effectuer des opérations de visite et de saisie de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L.16 B du livre des procédures fiscales, préliminaire du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, manque de base légale, défaut de motifs, violation des droits de la défense ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a notamment autorisé les agents des impôts à procéder à visite et saisie dans les locaux et dépendances sis ..., occupés par les sociétés Dormeuil Frères, SAS Dormeuil, SA Dormeuil Mode, ainsi que dans les trois coffres bancaires loués à la SNVB Palaiseau, devenue le CIC, sis ..., ouverts au nom de la société Dormeuil Frères ;
"aux motifs que seule l'existence de présomptions est requise pour la mise en oeuvre de l'article L.16 B du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, il existe des présomptions selon lesquelles la société Fraxa Holding BV de droit néerlandais réaliserait en France des opérations taxables à l'impôt sur les sociétés sans les déclarer et est ainsi présumée omettre de passer les écritures comptables y afférentes ; qu'ainsi, cette entité se serait soustraite et se soustrairait à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée, en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts (art. 54 et 209-I pour l'IS et 286 pour la TVA) ; qu'ainsi, la requête est justifiée et que la preuve des agissements présumés peut, compte tenu des procédés mis en place, être apportée par la mise en oeuvre du droit de visite et de saisie prévu à l'article L.16 B du livre des procédures fiscales ;
"alors que le juge doit vérifier concrètement que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée et doit motiver sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée ; qu'en présence de trois sociétés de droit français, dont l'activité est régulièrement déclarée et qui poursuivent des objets sociaux précis, la simple révélation de la détention du capital de l'une d'elle par une société holding de droit néerlandais dirigée par une société également de droit néerlandais ne saurait suffire à faire présumer que celle-ci aurait effectivement une activité occulte d'investissement sur le territoire national ; qu'en autorisant, néanmoins, l'administration fiscale à exercer le droit de visite et de saisie prévu à l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d'Evry a privé sa décision de base légale" ;
Attendu que le juge s'étant référé, en les analysant, aux éléments d'information fournis par l'administration, a souverainement apprécié l'existence des présomptions d'agissements frauduleux justifiant les mesures autorisées ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Nocquet conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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